← France

11BX03304

CETATEXT000027138848 J3_L_2013_02_000001103304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/88/CETATEXT000027138848.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 26/02/2013, 11BX03304, Inédit au recueil Lebon 2013-02-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX03304 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme MARRACO Mme Déborah DE PAZ M. KATZ Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2011 présentée par M. B...C...demeurant...; M. C...et M. A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904677 du 16 novembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté la réclamation de M. C...tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la sanction illégale de révocation du corps des instituteurs prononcée à son encontre le 7 juin 1974 et à la condamnation de l'Etat à lui verser un euro symbolique en réparation dudit préjudice ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 septembre 2009 ; 3°) de condamner l'Etat à verser à M. C...un euro symbolique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction 3 septembre 2012 à 12 heures ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 : - le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; 1.Considérant que M. C...a été révoqué de ses fonctions d'instituteur par arrêté du recteur de l'académie de Nancy-Metz du 7 juin 1974 pour avoir rédigé et diffusé un pamphlet mettant en cause le fonctionnement des services de l'éducation nationale ; qu'estimant que cette décision était illégale, M. C...a présenté le 14 juillet 2009 au ministre de l'éducation nationale une demande indemnitaire, qui a été rejetée le 9 septembre 2009 ; que M. C...et M.A..., qui déclare intervenir comme gérant d'affaires de M.C..., relèvent appel du jugement du 16 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2009 du ministre de l'éducation nationale rejetant la demande indemnitaire préalable présentée par M. C...et demandent réparation du préjudice qu'ils estiment que M. C...a subi du fait de sa révocation en 1974 ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-
  2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-
  3. Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-
  4. Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'action qu'avaient introduite M. C... et M. A...devant les premiers juges tendait à la condamnation de l'Etat à indemniser M. C...du préjudice subi du fait de sa révocation en 1974 ; que leur prétention d'abandonner au cours de l'instance d'appel leurs conclusions indemnitaires, en limitant leur demande à l'annulation de la décision du 9 septembre 2009 du ministre de l'éducation nationale rejetant la demande indemnitaire présentée par M. C...le 14 juillet 2009, n'a pas eu pour effet de modifier la nature de plein contentieux de l'action entreprise devant le tribunal administratif de Bordeaux et de transformer leur demande en recours pour excès de pouvoir ; qu'au surplus, de nouvelles conclusions indemnitaires ont été présentées dans le mémoire enregistré au greffe de la cour le 7 janvier 2013 ; que, dès lors, la requête susanalysée qui ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R. 811-7 du code de justice administrative et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, a été présentée sans ce ministère et il n'a pas été donné suite à l'invitation, en date du 23 décembre 2011, qui a été faite par le greffe de la cour de régulariser la requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C...et de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 11BX03304 54-01-08-02 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Ministère d'avocat.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.