CETATEXT000027138850 J3_L_2013_02_000001103359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/88/CETATEXT000027138850.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26/02/2013, 11BX03359, Inédit au recueil Lebon 2013-02-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX03359 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU SOLTNER M. Jean-Michel BAYLE M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 décembre 2011, présentée pour M. et Mme F...H...demeurant... ", Mme G...J...demeurant... ", M. et Mme I...B...demeurant ...et M. et Mme C...A...demeurant... ", par Me D...; M. et Mme H...et les autres requérants demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1001591 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Hilaire-Bonneval du 1er septembre 2010 approuvant la révision simplifiée n° 2 du plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilaire-Bonneval la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; - et les observations de Me Clerc, avocat de la commune de Saint-Hilaire-Bonneval et de M.E..., maire de Saint-Hilaire-Bonneval ; Vu, enregistrée le 7 février 2013, la note en délibéré présentée pour M. et Mme H... et autres ; Vu, enregistrées les 8 et 13février 2013, les notes en délibéré présentées pour la commune de Saint-Hilaire-Bonneval ;
- Considérant que, par jugement du 27 octobre 2011, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. et Mme H...et autres tendant à l'annulation de la délibération du 1er septembre 2010 par laquelle le conseil municipal de Saint-Hilaire-Bonneval a approuvé la révision simplifiée n° 2 du plan local d'urbanisme ; que M. et Mme H... et autres interjettent appel de ce jugement ;
- Considérant que les requérants soulèvent pour la première fois en appel le moyen, qui n'est pas irrecevable, tiré de ce que la révision du plan local d'urbanisme est entachée d'irrégularité au regard de l'article R. 123-21-1 du code de l'urbanisme, faute pour le conseil municipal d'avoir délibéré sur les objectifs poursuivis, préalablement à la mise en oeuvre de la procédure ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-21-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision simplifiée (...), le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent saisit le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de concertation conformément à l'article L. 300-2 (...). / L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public, avant l'ouverture de l'enquête publique (...) / Le projet de révision simplifiée, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique par le maire ou par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (...). / La délibération qui approuve la révision du plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation organisée en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2 " ; que l'article L. 300-2 du même code, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : " I. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; / (...) A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère... " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, avant d'engager une procédure de révision simplifiée, le conseil municipal doit délibérer sur les objectifs poursuivis par la révision, au moins dans les grandes lignes, et sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que cette délibération constitue, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance, si elle a pu exercer une influence sur le sens de la décision, entache d'illégalité le document d'urbanisme approuvé alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 13 janvier 2010, le conseil municipal de Saint-Hilaire-Bonneval a décidé de procéder à une nouvelle révision simplifiée du plan local d'urbanisme, portant sur la zone dite de " La Croix " ; qu'à cette occasion, le conseil municipal a défini les modalités de concertation avec la population, les associations locales et les représentants de la profession agricole en prévoyant de mettre les études réalisées en vue de la révision à la disposition du public pendant toute la durée de la procédure, de faire une information dans les journaux locaux, d'assurer des permanences en mairie et d'organiser un suivi par la commission d'urbanisme élargie ; que, toutefois, cette délibération ne contient aucune motivation sur l'objectif de la révision simplifiée ; qu'il n'est ni démontré, ni même soutenu qu'en cours de séance, le conseil municipal aurait débattu du ou des objectifs poursuivis par la révision en litige ; que, si le projet était en réalité connu des conseillers municipaux dès lors qu'ils avaient approuvé une révision identique par la délibération du 23 juillet 2008, laquelle a été annulée par jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 octobre 2009, il est établi que les différents services de l'Etat et les représentants de la profession agricole consultés avaient alors émis des avis défavorables ; que, dans ces conditions, et alors même que l'examen conjoint des personnes publiques associées s'est avéré favorable, l'absence de débat préalable sur le ou les objectifs poursuivis a pu exercer, dans les circonstances de l'espèce, une influence sur le sens de la décision ; qu'il suit de là que l'approbation de la révision simplifiée est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;
- Considérant, en revanche, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens soulevés par M. et Mme H...et les autres requérants n'est de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme H...et les autres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 octobre 2011, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme H...et des autres requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la commune de Saint-Hilaire-Bonneval demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de cette collectivité, sur ce fondement, le versement de la somme globale de 1 500 euros à M. et Mme H...et des autres requérants, pris ensemble ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 1001591 du 27 octobre 2011 et la délibération du conseil municipal de Saint-Hilaire-Bonneval du 1er septembre 2010 approuvant la révision simplifiée n° 2 du plan local d'urbanisme sont annulés. Article 2 : La commune de Saint-Hilaire-Bonneval versera à M. et Mme H...et autres, pris ensemble, la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Hilaire-Bonneval tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11BX03359 68-01-01-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Modification et révision des plans. Procédures de révision.