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12BX01047

CETATEXT000027138887 J3_L_2013_02_000001201047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/88/CETATEXT000027138887.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28/02/2013, 12BX01047, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01047 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER MAPITHY Mme Michèle RICHER M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 24 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée le 27 avril 2012, présentée par le préfet de la Vienne ; Le préfet de la Vienne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102623 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mme C...A...épouseB..., son arrêté en date du 3 novembre 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et a mis à sa charge la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de Mme B...; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de Mme Michèle Richer, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que le préfet de la Vienne relève appel du jugement en date du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 3 novembre 2011 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois au motif qu'il portait une atteinte disproportionnée au droit au respect à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme B...vit régulièrement en France et est titulaire depuis le 20 mai 2009 d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, délivrée par le préfet de la Vienne, qui a été renouvelée par la même autorité pour la période du 2 juillet 2010 au 1er juillet 2011 ; qu'il a sollicité une nouvelle fois le renouvellement de ce titre de séjour en se prévalant du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 21 avril 2009 avec une société exploitant un restaurant à Poitiers ; que deux des quatre enfants du couple sont nés dans cette ville en 2007 et en 2009 ; qu'à l'exception du plus jeune, les enfants y sont scolarisés ainsi qu'en attestent les directrices de l'école maternelle et de l'école primaire ; que la circonstance que Mme B...aurait séjourné irrégulièrement en France, qu'elle ne disposerait pas de ressources propres et qu'elle n'apporte pas la preuve de relations stables et anciennes en France ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges ; que, de même, le préfet ne peut utilement soutenir qu'elle peut poursuivre sa vie familiale en Espagne où son époux est titulaire d'un titre de séjour alors qu'il a un contrat de travail à durée indéterminée en France ; qu'enfin, à supposer que Mme B... ait conservé des attaches personnelles en Guinée, son époux et ses enfants vivent en France ; que, par suite, le préfet de la Vienne n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant les décisions litigieuses, il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 3 novembre 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Vienne est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N°12BX01047 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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