CETATEXT000027138891 J3_L_2013_02_000001201080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/88/CETATEXT000027138891.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19/02/2013, 12BX01080, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01080 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SELARD ATY AVOCATS M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 27 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée le 7 mai suivant, ainsi que le mémoire de production de pièces complémentaires enregistré le 7 septembre 2012, présentés pour Mme B...E...épouseC..., demeurant ...par Me A...D...; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103379 du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-nigérienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 juin 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. Aymard De Malafosse, président ; - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C...est entrée en France régulièrement le 7 septembre 2004 et a bénéficié de cartes de séjour " étudiant " pour la période du 22 septembre 2004 au 12 octobre 2009 ; qu'ayant épousé le 11 avril 2009 un compatriote à qui a été délivré une carte de séjour portant la mention " scientifique " valable à compter du 25 octobre 2008, elle a ensuite obtenu la délivrance d'une carte de séjour en tant que " conjointe de scientifique " ; que, toutefois, à l'échéance, le 30 avril 2010, du " contrat d'accueil " passé entre l'institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace et M.C..., ce dernier a perdu la qualité de scientifique ; que, par une demande datée du 10 février 2010, Mme C...a demandé le renouvellement de sa carte de séjour ou la délivrance d'une carte " vie privée et familiale " ; que, par une demande datée du 21 février 2011, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident en invoquant l'article 10 de la convention franco-nigérienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 juin 1994 ; que, par un arrêté du 8 avril 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que Mme C...fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa contestation de cet arrêté ;
- Considérant qu'après avoir mentionné que l'intéressée avait sollicité le 21 février 2011 son admission au séjour au titre de l'article 10 de la convention franco-nigérienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 juin 1994, le préfet a relevé que l'époux de Mme C...ne remplissait plus les conditions pour prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité de scientifique et que, de ce fait, Mme C...ne pouvait se prévaloir de son état de conjointe de scientifique pour le renouvellement de sa carte de séjour, puis s'est borné à préciser que " l'intéressée n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code susvisé " ; que le préfet n'a pas ainsi fait état des considérations de fait conduisant à rejeter la demande de carte de résident formulée par Mme C...au titre de l'article 10 de la convention franco-nigérienne susvisée et permettant de vérifier qu'il a procédé à un examen de la situation de Mme C...au regard de ces stipulations ; que, par suite, le refus de séjour opposé à Mme C...n'a pas été motivé conformément aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que cette absence de motivation entache d'illégalité le refus de séjour opposé à Mme C...et, par voie de conséquence, l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et la fixation du pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Gironde délivre à Mme C...une autorisation provisoire de séjour et procède au réexamen de sa situation ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de prendre ces mesures dans des délais respectifs de deux semaines et de deux mois ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à MeD..., avocate de MmeC..., de la somme de 1 300 euros en application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D...renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1103379 du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 janvier 2012 et l'arrêté du 8 avril 2011 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme C...une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent arrêt et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à Me D...de la somme de 1 300 euros en application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 12BX01080 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.