CETATEXT000027138900 J3_L_2013_02_000001201570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/89/CETATEXT000027138900.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28/02/2013, 12BX01570, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01570 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2012 par courriel et régularisée par courrier le 3 juillet 2012, présentée par le préfet de la Haute-Garonne qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0900388 du 11 avril 2012 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 11 avril 2012 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que, par jugement du 11 avril 2012, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Haute-Garonne à la demande de délivrance d'une carte de résident de MmeB..., au motif que cette dernière avait sollicité la communication des motifs de ce rejet et que le préfet ne lui avait pas répondu, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que si le préfet fait valoir que Mme B...s'est vue délivrer la carte de séjour qu'elle sollicitait le 23 juillet 2010, avant l'intervention du jugement contesté, il n'a pas informé le tribunal de cette nouvelle décision ; que c'est donc sans commettre d'erreur d'appréciation que le tribunal administratif de Toulouse a regardé l'Etat comme la partie perdante à l'instance, et a mis la somme de 1 200 euros à sa charge, au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX01570 54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.