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12BX01584

CETATEXT000027138902 J3_L_2013_02_000001201584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/89/CETATEXT000027138902.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19/02/2013, 12BX01584, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01584 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BREILLAT Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 25 juin 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200422 du 24 mai 2012 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois ayant bénéficié, depuis son entrée en France, en octobre 2003, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" renouvelée annuellement, a demandé, le 2 novembre 2011, le renouvellement de son titre de séjour en sollicitant le changement de son statut d'étudiant en celui de salarié ; que, par un arrêté du 24 janvier 2012, le préfet de la Vienne a rejeté cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...fait appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1o A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; que selon l'article L. 5221-2 du code du travail, ayant repris les dispositions de l'article L. 341-2 : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; que l'article R. 5221-20 du même code dispose : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (...) 5o Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle (...) " ;
  3. Considérant que depuis son entrée en France, M.A..., qui parle le mandarin, le cantonais, l'anglais et le français, a obtenu un diplôme d'une école supérieure de commerce et de management, une maîtrise d'administration économique et sociale et un master de droit des affaires avec une spécialisation en droit du marketing ; que, pour refuser de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " salarié " qu'il a sollicité en faisant état du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er décembre 2011 avec la société King Tony France, filiale d'une société ayant son siège à Taïwan, qui portait sur un poste d'assistant marketing trilingue, le préfet a relevé que " l'emploi sollicité par l'intéressé n'entre pas dans la liste des métiers dits en tension au regard de l'arrêté du 11 août 2011 " relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers, que " de plus la société King Tony n'a déposé aucune offre d'emploi pour l'emploi susvisé " et " qu'après un examen complet, l'intéressé ne peut donc bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour et ce à quelque titre que ce soit " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation précitée de l'arrêté contesté, que le préfet, qui a reproduit intégralement les motifs de l'avis défavorable émis le 22 décembre 2011 par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et qui en a tiré la conséquence que l'intéressé ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour à quelque titre que ce soit, s'est cru à tort lié par cet avis et a méconnu le pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder ou refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
  6. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu de prescrire au préfet de la Vienne de réexaminer la demande de M. A...dans un délai d'un mois ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  7. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, la SCP Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à la société de la somme de 1 300 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 24 mai 2012 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du 24 janvier 2012 du préfet de la Vienne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles la somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour la société de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' N° 12BX01584 - 2 - 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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