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12BX01598

CETATEXT000027138912 J3_L_2013_02_000001201598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/89/CETATEXT000027138912.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19/02/2013, 12BX01598, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01598 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE MARQUES-MELCHY M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête le 22 juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée le 25 juin suivant, présentée pour M. B...A..., demeurant ...par Me C...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200185 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2011 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président ; - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité iranienne, est entré en France le 9 septembre 2008 en vue d'y poursuivre des études universitaires ; qu'il s'est vu délivrer plusieurs cartes de séjour successives en qualité d'étudiant, qui ont couvert la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011 ; que, par un arrêté en date du 21 décembre 2011, le préfet de la Charente-Maritime a opposé un refus à sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pour l'année universitaire 2011/2012 ; que ce refus a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de renvoi ; que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. A...dirigée contre cet arrêté ; que M. A...fait appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
  2. Considérant que l'article 1er de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 4 juillet 2011, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donne délégation de signature à M. Julien Charles, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, pour signer tous actes, correspondances et décisions, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; qu'une telle délégation permettait au secrétaire général de signer l'arrêté litigieux alors même que l'arrêté de délégation ne mentionnait pas expressément que cette délégation portait sur les refus de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit, par suite, être écarté ;
  3. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, le tribunal administratif a retenu les motifs suivants : " il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et notamment les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il indique, comme il a été dit plus haut, qu'en dépit de deux redoublements en première année de licence, M. A...n'a toujours pas validé sa première année de licence et qu'il a été absent de manière injustifiée à des nombreux contrôles de connaissance ; que, dès lors que l'intéressé n'a jamais fait valoir ses attaches personnelles ou familiales en France ou les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, cet arrêté n'avait pas à préciser en quoi il n'était pas contraire aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précités ; que cet arrêté qui comporte ainsi dans ses visas et ses motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondée l'administration pour constater que M. A...ne justifie d'aucun droit au séjour et qui permette de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de sa situation personnelle au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables, est motivé conformément aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée " ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation, repris en appel, par adoption de ces motifs ; Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (... ) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, M.A..., inscrit pour les trois années universitaires 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011 en 1ère année de licence " sciences, technologies, santé ", mention " génie civil, mécanique et génie des procédés " à l'université de La Rochelle, n'avait toujours pas validé en entier la première année de licence et avait seulement validé, à l'issue de son deuxième redoublement, le 2ème semestre du niveau L1 ; qu'il a, en outre, au cours de ces trois années d'études, été fréquemment et de manière injustifiée, absent aux épreuves de contrôle des connaissances ; que, s'il justifie avoir suivi un cycle d'enseignement à l'Ecole spéciale d'architecture de Paris en vue de préparer le concours d'entrée dans cette école, il a échoué à ce concours ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les études de M. A...ne présentaient pas un caractère sérieux et en refusant de renouveler sa carte de séjour " étudiant " ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, et dès lors en outre que le requérant ne fait état d'aucune attache particulière en France, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement dont est assorti le refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° : 12BX01598 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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