CETATEXT000027138914 J3_L_2013_02_000001201650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/89/CETATEXT000027138914.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28/02/2013, 12BX01650, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01650 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER CAMUS M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2012 présentée par le préfet de la Charente ; Le préfet de la Charente demande à la cour d'annuler le jugement n° 1200605 en date du 30 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé son arrêté en date du 6 février 2012 refusant à M. B...A...la délivrance d'une carte de résident et le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, lui a fait injonction de délivrer à M. A...une carte de résident dans un délai de 45 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 30 euros par jours de retard et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : -le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., ressortissant malien, est entré en France en 2001, muni d'un visa de quinze jours et s'est maintenu en situation irrégulière jusqu'en 2008, avant que le préfet de la Charente ne lui délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de père de deux enfants français, renouvelée jusqu'en novembre 2011 ; que, par un arrêté du 6 février 2012, le préfet a refusé de renouveler ce titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ; que le préfet de la Charente fait appel du jugement du 30 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté ; 2.Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être accordée (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".
- Considérant que, pour annuler la décision du 6 février 2012 refusant de délivrer une carte de résident à MA..., le tribunal administratif a notamment constaté que, par jugement du 22 juillet 2011, le tribunal de grande instance d'Angoulême avait confié l'autorité parentale aux deux parents, avec résidence chez la mère, et avait fixé à 120 euros la contribution du père à l'entretien de ses enfants ; que, toutefois, les copies de chèques et de relevés bancaires produites par M. A...pour la période d'août 2011 à février 2012 ne permettent pas d'établir qu'il aurait contribué effectivement à l'entretien de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans ; que le requérant, qui ne vit pas avec ses enfants, n'établit pas non plus participer à leur éducation ; que le préfet de la Charente est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision litigieuse, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur la méconnaissance du 2° de l'article L 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Poitiers ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance ( ...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 et auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A...n'établissant pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, il n'est pas au nombre des étrangers pouvant prétendre à l'attribution de plein droit du titre de séjour demandé sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance." ; que M.A..., s'il séjourne sur le territoire français depuis 2001, et invoque la présence en France de ses deux enfants français, n'établit pas entretenir avec eux des relations suivies; que M. A...est également père de deux enfants, nés en 1999 et 2002, qui résident au Mali, de même que ses parents et ses frères et soeurs ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des attaches familiales de l'intéressé dans son pays et quelle que soit son éventuelle insertion dans la société française, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que faute de justifier de l'intensité des liens affectifs qu'il entretiendrait avec ses enfants, M. A...n'est pas fondé à soutenir que leur intérêt supérieur commanderait son maintien sur le territoire; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit, par suite, être écarté;
- Considérant que l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant crée seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, M. A...ne peut utilement se prévaloir des stipulations dudit article pour demander l'annulation de l'arrêté contesté ;
- Considérant que si M. A...soutient que le préfet de la Charente ne pouvait prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, qui doit, par suite, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Charente est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 6 février 2012 ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ;
- Considérant que l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions présentées par M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 mai 2012 est annulé. Article 2 : La demande de M. A...devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée. '' '' '' '' 2 12BX01650 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.