CETATEXT000027138928 J3_L_2013_02_000001201758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/89/CETATEXT000027138928.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19/02/2013, 12BX01758, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01758 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE MOURA M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 7 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 10 juillet 2012 présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1201068 du 11 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a : 1) annulé son arrêté en date du 6 juin 2012 en tant qu'il oblige M. C...à quitter le territoire français sans délai et qu'il fixe le pays de destination ; 2) annulé son arrêté du même jour plaçant M. C...en rétention administrative ; 3) lui a enjoint de délivrer à M. C...une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour ou sa demande de naturalisation ; 4) condamné l'Etat à verser à M. C...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif ; 3°) d'ordonner la restitution de la somme de 1 000 euros réglée à M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lollainville, rapporteur public ; 1. Considérant que M.C..., né en 1975, de nationalité nigérienne, est entré en France le 8 septembre 2008 venant d'Espagne, muni d'un visa de long séjour délivré par le consulat de France à Madrid ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré plusieurs cartes de séjour temporaires en qualité d'étudiant à compter du 1er octobre 2008 et jusqu'au 30 novembre 2010 ; que M. C...a été interpellé le 6 juin 2012 par les services de la police aux frontières des Pyrénées-Atlantiques alors qu'il se rendait en Espagne pour demander un nouveau visa ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre, sur le fondement du 4° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le Niger comme pays de renvoi ; que, par une décision du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné le placement en rétention de M. C...dans l'attente de procéder à son éloignement ; que M. C...a déféré toutes ces décisions devant le tribunal administratif de Pau ; que, par un jugement du 11 juin 2012, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions supprimant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que la décision ordonnant le placement en résidence administrative de M.C... ; que le préfet des Pyrénées Atlantiques interjette appel de ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :(...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M.C..., dont le titre de séjour en qualité d'étudiant expirait le 30 novembre 2010, s'est présenté le 24 novembre 2010 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour assorti d'une demande de changement de statut, il n'a jamais fourni les pièces que l'administration lui a demandé de produire afin de compléter son dossier de demande et ne conteste pas que la production de ces pièces a pu légalement lui être demandée ; qu'il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant demandé régulièrement le renouvellement de son titre de séjour et doit être regardé comme s'étant maintenu sur le territoire français à l'expiration du titre de séjour dont il était titulaire ; qu'il était ainsi dans une situation qui permettait à l'autorité administrative de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé, en se fondant sur la méconnaissance par le préfet de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français prise le 6 juin 2012 à l'encontre de M. C...et, par voie de conséquence, les décisions portant suppression du délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et ordonnant le placement en rétention de l'intéressé ; 4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 5. Considérant que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par un arrêté en date du 18 janvier 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques du même jour, donné délégation de signature à M. Jean-Charles Geray, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département ; que ce même arrêté prévoit également qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M.A..., la délégation qui lui est conférée par ledit arrêté sera exercée par M. D...B..., directeur du cabinet du préfet et signataire de l'arrêté du 6 juin 2012 ; que l'administration n'est pas tenue de produire en défense dans une instance contentieuse les décisions portant délégation de signature, lesquelles constituent des actes réglementaires soumis à publication, dès lors que celles-ci, comme en l'espèce, sont régulièrement publiées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine Saint-Denis et le secrétaire général de la préfecture n'auraient pas été absents ou empêchés ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté ; 6. Considérant que la décision contestée, qui n'avait pas à relater toutes les données de la situation personnelle de M.C..., énonce de manière suffisante, au regard de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, les éléments de fait comme de droit sur lesquels elle est fondée ; qu'une telle motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; 7. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont M. C...a fait l'objet, prise sur le fondement du 4° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas légalement fondée sur un refus de titre de séjour ; que par suite, l'intéressé ne peut utilement invoquer l'illégalité de ce prétendu refus ; 8. Considérant que les dispositions de l'article 21-16 de code civil qui imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France n'ouvrent par elles-mêmes aucun droit au séjour au bénéfice du demandeur ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté ; que la circonstance que M. C...avait entamé des démarches en vue d'acquérir la nationalité française et avait été convoqué pour le 4 septembre 2012 en vue de l'examen de sa demande, ne lui conférait pas de droit au séjour faisant obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 10. Considérant que M. C...soutient qu'il vit en France depuis 2008 et qu'il s'est parfaitement inséré comme le prouvent l'obtention de son diplôme de Master II et la signature notamment d'un contrat de travail avec la Croix Rouge ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que M. C...n'a résidé de manière régulière en France qu'en qualité d'étudiant, ce qui ne lui donnait pas vocation à séjourner durablement sur le territoire français ; qu'il n'allègue aucune attache particulière en France, alors qu'il conserve des liens familiaux au Niger où réside, d'après ses déclarations, sa compagne et ses parents ; que l'intéressé, dont le contrat de travail à durée déterminée n'a pas été renouvelé, ne justifie pas de perspectives sérieuses d'emploi en France ; que, dans ces conditions, la mesure d'éloignement contestée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation de M.C..., que ce soit en termes de vie personnelle ou de vie professionnelle, ne peut être accueilli ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 10 que M. C...ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et ne peut donc invoquer utilement ces dispositions pour contester la légalité de la mesure d'éloignement en litige ; 12. Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'entraînent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais permettent seulement à l'autorité administrative de régulariser la situation d'un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité d'une mesure d'éloignement ; Sur la légalité de la suppression du délai de départ volontaire : 13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'a pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par suite, l'exception d'illégalité de ladite décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écartée ; 14. Considérant que l'arrêté contesté vise les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que " l'intéressé n'a accompli aucune démarche aux fins de régularisation de sa situation ", " qu'il se maintient en situation irrégulière en France depuis presque deux ans " et " qu'il y a tout lieu de penser qu'il tentera de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire qui lui est faite " ; qu'elle indique encore " qu'il ne présente aucune garantie de représentation " ; que l'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire à M. C...et est donc suffisamment motivé sur ce point ; que cette motivation révèle un examen particulier de la situation de M.C... ; 15. Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification(...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.