CETATEXT000027138935 J3_L_2013_02_000001201832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/89/CETATEXT000027138935.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26/02/2013, 12BX01832, Inédit au recueil Lebon 2013-02-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01832 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU TERCERO M. Jean-Michel BAYLE M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 juillet 2012, présentée pour Mme A...D...demeurant..., par MeB..., ensemble les pièces complémentaires produites le 26 octobre 2012 ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104824 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er juillet 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et fixant comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- Considérant que MmeC..., de nationalité angolaise, interjette appel du jugement du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er juillet 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et désignant le pays d'éloignement ; Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour vise les textes sur lesquels elle repose, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle précise par ailleurs les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de MmeC..., notamment son entrée récente et irrégulière en France le 16 juin 2009, le refus de séjour du 29 septembre 2009 dont elle a fait l'objet, la présence de sa soeur de nationalité française en France et son inscription pour l'année en cours en CAP " employé de vente spécialisé option services " ; qu'ainsi, la décision en litige, qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué, lequel précise notamment les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français de l'intéressée et mentionne des éléments précis relatifs à sa situation familiale, que le préfet a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que Mme C...soutient qu'elle est venue rejoindre sa soeur, de nationalité française, qui constituerait sa seule famille, en raison de son isolement en Angola depuis le décès de ses parents biologiques en 1994 et la disparition de ses parents adoptifs en 2002 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 16 juin 2009 à l'âge de 18 ans, Mme C...n'a jamais vécu avec sa soeur jusqu'à son entrée récente sur le territoire français ; qu'elle n'établit pas ne pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au caractère récent de sa résidence et de sa scolarisation sur le territoire français, et nonobstant le sérieux avec lequel elle poursuit sa scolarité et ses efforts d'intégration, MmeC..., célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas de l'existence de liens personnels et familiaux tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que, par suite, la décision de refus de séjour ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C... ;
- Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 313-14 du code précité dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que si la requérante soutient que le centre de sa vie privée et familiale est désormais en France où elle vit avec sa soeur qui est sa seule famille et qu'elle est très bien intégrée dans ce pays, ces éléments ne sont pas de nature à faire considérer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait pas des motifs exceptionnels ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant à un mois le délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs précédemment exposés, Mme C... ne soutient pas pertinemment que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'il ressort toutefois des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait méconnu cette disposition en s'abstenant de susciter les observations de Mme C...doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; que si, en vertu de l'article 6 du traité sur l'Union européenne, dans sa rédaction entrée en vigueur le 1er décembre 2009, cette charte a la même valeur juridique que les traités, les dispositions de l'article 41 ne sont pas applicables aux décisions individuelles prises par les Etats membres ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 : " I - les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que, si, en application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire doit être motivée, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; que l'arrêté litigieux indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et vise expressément le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français que comporte l'arrêté du 1er juillet 2011 serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait, pour ce motif, l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, dès lors que la décision satisfait à l'exigence de motivation prévue par les dispositions de cet article, le moyen tiré de l'incompatibilité, sur cette obligation, de l'article L. 511-1 avec la directive n'est pas utilement soulevé ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt.
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code susvisé : " L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration " ; que ces dernières dispositions législatives laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, et sauf si l'autorité administrative refuse de faire droit sur ce point à une demande de l'étranger, la motivation du délai de départ volontaire qu'elle accorde, égal ou supérieur à sept jours, se confond avec celle de la décision de retour ; qu'il est constant que l'intéressée n'a pas fait de demande tendant à bénéficier d'un délai de départ volontaire différent ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation du délai d'un mois doit être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit, n'a pas procédé à l'examen particulier de la situation de la requérante au regard des dispositions précitées ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, d'une part, que la décision en litige mentionne que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et vise l'article 3 de la convention dont elle fait application ; qu'elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée, alors même qu'elle ne vise pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mme C...soutient que le préfet a commis une erreur de droit, elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements inhumains contraires à la convention précitée en cas de retour en Angola ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2011, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C...demande le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée présentée pour Mme C...est rejetée. '' '' '' '' N° 12BX018322 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03-01-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation. 335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.