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12BX01893

CETATEXT000027138947 J3_L_2013_02_000001201893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/89/CETATEXT000027138947.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26/02/2013, 12BX01893, Inédit au recueil Lebon 2013-02-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01893 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU CESSO M. Henri de LABORIE M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2012, présentée pour M. F...B..., demeurant au..., par MeA... : M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002381 du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2010 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2010, par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ; Sur les conclusions en annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par M. E...D..., directeur de la réglementation et des services au public de la préfecture de la Gironde, qui disposait d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet en date du 29 mars 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde, à l'effet de signer " toutes décisions et courriers, dans les matières suivantes : (...) Immigration et intégration : (...) - Toutes décisions de refus de délivrance de titres de séjour (...) " ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
  4. Considérant que, pour soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B...se prévaut d'une ancienneté au séjour de sept ans à la date de la décision attaquée et soutient qu'il a établi sa vie privée et familiale en France auprès d'une compatriote titulaire d'une carte de résident qui lui a donné un enfant le 25 novembre 2006, que sa présence en France est nécessaire à l'entretien, à l'éducation et à l'épanouissement de cet enfant, ainsi que du fils de sa compagne né d'une précédente union, dont il s'occupe également et qu'il est parfaitement intégré dans la société française ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M.B..., né le 10 octobre 1971 en Angola, s'est maintenu en situation irrégulière en France depuis son entrée sur le territoire en juin 2003 ; que l'intéressé, à la date de la décision attaquée, n'établissait pas la communauté de vie alléguée avec Mme C... ; qu'il ressort notamment de l'acte de naissance de leur fils Ebénézer, né en 2006, que sa compagne et lui résidaient à des adresses différentes ; que l'intéressé ne justifiait pas davantage, au 27 avril 2010, pourvoir à l'éducation de son enfant ni s'occuper de celui de son épouse ; qu'en effet, la seule circonstance qu'il serait autorisé à aller les chercher en cas d'empêchement de leur mère, attestée par l'assistante maternelle et une directrice d'école maternelle, ne suffit pas à établir la réalité de cette participation de la vie familiale alléguée ; que, par ailleurs, il a conservé des attaches familiales en Angola, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où résident à tout le moins ses soeurs ; qu'ainsi, eu égard au caractère irrégulier du séjour de M. B...sur le territoire français et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est également de nationalité angolaise ; que la circonstance selon laquelle elle réside régulièrement en France depuis plusieurs années ne fait pas obstacle à ce que la vie familiale des intéressés se poursuive en-dehors du territoire, notamment en Angola ; que, dès lors, le refus de titre de séjour contesté, qui n'a au demeurant par lui-même ni pour objet ni pour effet de séparer celui-ci de sa famille en France, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande aux fins d'annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le versement à son conseil ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX01893 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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