CETATEXT000027138949 J3_L_2013_02_000001201906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/89/CETATEXT000027138949.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26/02/2013, 12BX01906, Inédit au recueil Lebon 2013-02-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01906 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU LANDETE M. Michel DRONNEAU M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée le 19 juillet 2012 présentée pour M. B... A...demeurant..., par Me C...Landète ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201419 du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 19 mars 2012 portant refus de délivrance du titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 : - le rapport de M. Michel Dronneau, président de chambre ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; - les observations de MeD..., collaborateur de Me Landète, avocat de M.A... ;
- Considérant que M. B...A..., ressortissant turc, relève appel du jugement, en date du 10 juillet 2012, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 19 mars 2012 refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
- Considérant que Mme Isabelle Dilhac, secrétaire générale de la préfecture, signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 1er février 2012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 5 du 1er février 2012, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de séjour ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait ;
- Considérant que l'arrêté du préfet de la Gironde, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, précise que M. A...a fait l'objet, le 6 novembre 2008, d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire, qu'il est divorcé et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où résident ses trois enfants mineurs, ses parents et ses frères et soeurs ; qu'ainsi il mentionne les motifs de fait et de droit qui le fondent ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision, qui est suffisamment motivée, révèlerait un défaut d'examen particulier de sa demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a relevé dans les motifs de la décision attaquée que la situation familiale de M. A... ne répondait pas à des considérations humanitaires ; que la demande de titre de séjour de M. A... ayant été présentée sur le fondement des dispositions précitées, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'un tel motif serait entaché d'erreur de droit ;
- Considérant, en second lieu, que si M. A...se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise CNG Bâtiment en qualité de maçon depuis le 23 février 2011, cette profession ne figure pas sur la liste des métiers dits " en tension " de l'arrêté du 11 août 2011 ; que cette circonstance ne permet pas de regarder la situation de M. A... comme relevant de motifs exceptionnels pour son admission au séjour ; qu'il suit de là que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions précitées ou que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle ; Sur la légalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M.A..., ressortissant turc d'origine kurde, qui serait entré en France le 22 février 2008 à l'âge de 37 ans, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français ; que ses trois enfants, âgés respectivement de 17, 13 et 5 ans, vivent avec leur mère en Turquie où résident également ses parents et ses frères et soeurs ; qu'il ressort des pièces du dossier que le centre de sa vie privée et familiale se situe dans son pays d'origine où réside l'essentiel de sa famille ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 19 mars 2012 aurait porté à son droit à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que si M. A...soutient qu'il souffre de graves problèmes de santé et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ces allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant d'une part, que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " salarié " ne peuvent être accueillies ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX01906 335-01-03-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motivation. 335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.