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12BX02229

CETATEXT000027138954 J3_L_2013_02_000001202229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/89/CETATEXT000027138954.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19/02/2013, 12BX02229, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02229 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE SCP NATAF & PLANCHAT M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistré le 20 août 2012 présentée pour M. A...B...demeurant ... par la SCP Nataf et Planchat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0900592 en date du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a spontanément acquittée pour un montant de 53 751 euros au titre des années 1997 à 2003 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer les cotisations de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre des actes réalisés au cours des années 1997 à 2003 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais de procès sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ; - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B...qui exerce l'activité d'ostéopathe et qui est titulaire d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, a demandé, le 22 août 2007, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a spontanément acquittée pour les prestations qu'il a fournies au cours des années 1997 à 2003, en estimant pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 261 du code général des impôts relatives à l'exonération de cette taxe ; que sa réclamation ayant été rejetée, il a saisi le tribunal administratif de Toulouse qui, par un jugement du 19 juin 2012, a considéré que la demande de M. B...était tardive au regard du délai fixé par les dispositions du

  1. b)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et, par suite, irrecevable ; que M. B...relève appel de ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. " ; que l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : ( ...)
  2. b)Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; /
  3. c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (...) " ; 3. Considérant que, pour soutenir que le délai de réclamation prévu par les dispositions précitées ne lui est pas opposable, M. B...invoque l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions et des amendes " ; que, si l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations, l'instauration d'un délai de réclamation d'au moins deux ans à compter de la date de la mise en recouvrement ou, à défaut, du versement de l'imposition est suffisante pour permettre aux contribuables de faire valoir utilement leurs droits ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. B...les dispositions de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales ne méconnaissent pas les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial telles qu'elles découlent des stipulations précitées du premier protocole additionnel ; 4. Considérant que les formulaires de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ne sont ni des décisions, ni des documents informant les administrés de l'existence d'une décision administrative ; que, par suite, la circonstance que les formulaires utilisés par M. B...pour remplir ses déclarations de taxe ne comportaient pas l'indication de délais et voies de recours ne saurait être utilement invoquée, sur le fondement de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, comme faisant obstacle à ce que soit opposable au contribuable le délai de réclamation fixé par les dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; 5. Considérant qu'il est constant que la réclamation de M. B...a été présentée, pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2003, après l'expiration du délai prévu par le
  4. b)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que, si M. B...se prévaut, au titre du
  5. c)du même article, de l'arrêt rendu le 27 avril 2006 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-443/04 et C 444/04 C-204/03, qui constituerait un événement motivant sa réclamation au sens de ces dispositions, cet arrêt ne révèle aucune non-conformité à une règle de droit supérieure de l'article 261-4 1° du code général des impôts ayant servi de fondement à la taxe dont le requérant demande la restitution et n'a donc pu constituer un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation ; 6. Considérant qu'il résulte des points 3 à 5 que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, en se fondant sur la tardiveté de sa réclamation, ses conclusions tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des années 1997 à 2003 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions que présente M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No12BX02229 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. 19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.

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