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12BX02245

CETATEXT000027138957 J3_L_2013_02_000001202245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/89/CETATEXT000027138957.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28/02/2013, 12BX02245, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02245 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER TERCERO Mme Florence MADELAIGUE M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 août 2012, présentée pour Mme D...A...B..., demeurant..., par Me C...; Mme A...B...demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1201747-1201748 du 16 avril 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination prises par le préfet de la Haute-Garonne par arrêté du 11 avril 2012 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A...B..., de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 16 avril 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'après avoir fait droit à ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 11 avril 2012 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et ordonnant son placement en rétention, il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que le préfet a repris l'ensemble des circonstances propres à la situation de la requérante et les a examinées à la lumière des dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance qu'il ne mentionne pas la relation de concubinage dont Mme A...B...se prévaut avec un ressortissant français, dont l'effectivité n'est pas établie et qui aurait débuté en février 2011, n'est pas de nature à le faire regarder comme entaché d'insuffisance de motivation ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté, qui est motivé de manière circonstanciée, que la situation de Mme A...B...a fait l'objet d'un examen particulier ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...B...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, le moyen déjà soulevé en première instance, et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX02245 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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