CETATEXT000027138976 J4_L_2013_02_000001200430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/89/CETATEXT000027138976.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 22/02/2013, 12NT00430, Inédit au recueil Lebon 2013-02-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00430 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE HARDY Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu, I, la requête n° 12NT00430, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour Mme E..., épouse A..., demeurant à..., par Me Hardy, avocat au barreau de Tours ; Mme A... demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 1103696, 1103697 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à venir, de lui délivrer une carte de séjour d'un an sur la base du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu, II, la requête n° 12NT00431, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant à..., par Me Hardy avocat au barreau de Tours ; M. A... demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement nos 1103696, 1103697 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à venir, de lui délivrer une carte de séjour d'un an sur la base du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que par deux requêtes enregistrées sous les nos 12NT00430 et 12NT00431, M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 27 septembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que ces requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...)" ; qu'il n'est pas contesté que M. et Mme A... sont entrés irrégulièrement en France en juin 2011 et n'ont obtenu aucun titre de séjour depuis cette date ; que, par suite, ils entraient dans le champ d'application du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvaient faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
- Considérant qu'il est constant que M. et Mme A... séjournent irrégulièrement en France depuis juin 2011 et se sont vus tous les deux refuser l'admission au séjour au titre de l'asile en application du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils font chacun l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ils ne sont pas dépourvus de toute attache familiale au Kosovo où ils ont vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans et ne font état d'aucune attache particulière en France ; que dans ces conditions, et nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que Mme A..., qui n'a jamais sollicité de titre de séjour en tant qu'étranger malade, et son fils souffrent de problèmes pulmonaires, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché ses arrêtés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants" ;
- Considérant que les demandes d'asile présentées par M. et Mme A..., examinées suivant la procédure prioritaire, ont été rejetées par des décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er septembre 2011, d'où il ressort que les persécutions alléguées en raison des activités pro-serbes de M. A... et de l'opposition de la famille de Mme A... au mariage de celle-ci ne sont fondées que sur des déclarations orales "particulièrement succinctes et peu étayées" et des "assertions (...) superficielles et d'aspect convenu" ; que les requérants se bornent à produire en appel des attestations peu circonstanciées n'offrant pas des garanties d'authenticité suffisantes ; que, dans ces conditions, la décision fixant le Kosovo ou tout autre pays où ils seraient légalement admissibles comme pays de renvoi, n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. et Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au conseil de M. et Mme A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes susvisées de M. et de Mme A... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme E..., épouse A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera en outre transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 1 Nos 12NT00430, 12NT00431 2 1