CETATEXT000027138977 J4_L_2013_02_000001200951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/89/CETATEXT000027138977.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 22/02/2013, 12NT00951, Inédit au recueil Lebon 2013-02-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00951 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE AKAGUNDUZ M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012, présentée par le préfet d'Eure-et-loir ; le préfet d'Eure-et-Loir demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-4216 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé son arrêté du 21 octobre 2011 refusant de délivrer à Mme A... un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur ce même territoire pendant une durée de 6 mois, et d'autre part mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de Mme A... ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2013 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que le préfet d'Eure-et-Loir relève appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 21 octobre 2011 refusant de délivrer à Mme A... un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur ce même territoire pendant une durée de 6 mois ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... B... épouseA..., ressortissante turque, est entrée en France en 2004 avec son compagnon qu'elle a épousé le 1er octobre 2009 et avec lequel elle a eu un enfant né le 10 avril 2004 ; que son époux, qui exerce la profession de maçon, a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de salarié le 23 octobre 2009, régulièrement renouvelée depuis cette date ; que la circonstance que Mme A... pourrait bénéficier, après être retournée dans son pays d'origine, d'une mesure de regroupement familial à la demande de son conjoint ne saurait intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à sa situation familiale ; que dès lors, compte tenu de ces circonstances, alors même que Mme A... est également la mère d'un jeune homme, né en 1989, qui l'a rejoint en France en 2007 et a fait l'objet d'un arrêté du 19 janvier 2012, devenu définitif, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté a porté au droit au respect de la vie familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet d'Eure-et-Loir a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Eure-et-Loir n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 21 octobre 2011 ; Sur les conclusions incidentes de Mme A... :
- Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal a assorti sa décision d'annulation d'une injonction donnée au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en rejetant la demande tendant à ce que soit prononcée une astreinte ; que les conclusions de Mme A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour à compter de la notification de l'arrête à intervenir doivent être regardées comme formant un appel incident dirigé contre le rejet de cette demande d'astreinte ; qu'il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à une telle demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... de la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet d'Eure-et-Loir est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 2 N° 12NT00951