CETATEXT000027138978 J4_L_2013_02_000001201025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/89/CETATEXT000027138978.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 22/02/2013, 12NT01025, Inédit au recueil Lebon 2013-02-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01025 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SOUAMOUNOU M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-3969 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Souamounou de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2013 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., ressortissant marocain, interjette appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) " ; que l'article 9 de cet accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;
- Considérant que la situation des ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France est régie par l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que le tribunal administratif a pu régulièrement substituer les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain aux dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme fondement légal de la décision refusant la délivrance d'un titre " salarié ", après avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
- Considérant que M. A... se borne en appel à reprendre, sans apporter aucune précision ou justification complémentaires, les moyens qu'il a invoqués devant le tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas été pris à la suite d'une procédure irrégulière au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et des articles R. 5221-3, R. 5221-11 et R. 5221-17 du code du travail et ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la vie commune alléguée avec Mlle B... est récente et insuffisamment justifiée ;
- Considérant que si M. A... déclare, sans autre précision, reprendre en cause d'appel les autres moyens qu'il a invoqués dans son mémoire de première instance, il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif d'Orléans aurait pu commettre en écartant ces moyens ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 12NT01025