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12NT01034

CETATEXT000027138979 J4_L_2013_02_000001201034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/89/CETATEXT000027138979.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 22/02/2013, 12NT01034, Inédit au recueil Lebon 2013-02-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01034 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SOUSTIEL M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Soustiel, avocat au barreau de Montargis ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-4317 du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2011 du préfet du Loiret portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2013 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante marocaine, interjette appel du jugement du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2011 du préfet du Loiret portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant une durée d'un an ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
  3. Considérant que, pour prendre l'arrêté contesté, le préfet du Loiret s'est fondé sur l'avis du 2 novembre 2011 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre indiquant que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si Mme B... a produit un certificat médical du 5 décembre 2011, qui précise que l'ensemble du suivi que nécessite l'état de santé de l'intéressée " apparaît particulièrement difficile à faire, notamment au plan biologique dans des conditions de vie éloignées de tout centre cardiologique au Maroc, avec un risque important de thrombose valvulaire ", ce document à lui seul ne suffit pas à remettre en cause l'avis précité du 2 novembre 2011, confirmé par un nouvel avis du 28 décembre 2011 du médecin de l'agence régionale de santé, qui indique que le traitement et le suivi de la pathologie dont souffre la requérante sont disponibles sur le territoire marocain où sont répartis quatre centres hospitaliers compétents ; que le certificat médical du 17 septembre 2012 produit devant la cour, identique à celui du 5 décembre 2011, n'est pas davantage de nature à infirmer les avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à la disponibilité d'un traitement adapté, notamment dans sa région d'origine ; que, par suite, en refusant d'admettre que l'état de santé de Mme B... s'opposait à la mesure d'éloignement prise à son encontre, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 12NT01034

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