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11VE01311

CETATEXT000027141587 J0_L_2013_01_000001101311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/15/CETATEXT000027141587.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 24/01/2013, 11VE01311, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01311 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SCP GRANRUT AVOCATS M. Hubert LENOIR Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme B...C...demeurant..., ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809798 en date du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Levallois-Perret du 15 avril 2008 accordant un permis de démolir à la commune ; 2°) d'annuler l'arrêté en question ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal a pris en compte l'existence d'un moyen présenté par la commune de Levallois-Perret alors que la clôture de l'instruction était prononcée ; - la commune n'avait pas justifié avoir qualité pour déposer une demande de permis de démolir ; - le document produit par la commune ne pouvait pas être considéré comme sincère ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me A...de la Selarl Lafarge Associés pour la commune de Levallois-Perret ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 15 avril 2008, le maire de la commune de Levallois-Perret a accordé à cette commune un permis de démolir un immeuble à usage de commerce situé au n° 116 de la rue Anatole France et implanté sur les parcelles cadastrées K9 dont l'expropriation avait été reconnue d'utilité publique par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 janvier 2007 ; que Mme C...relève appel du jugement en date du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles qu'elle avait saisi d'une demande d'annulation de cet arrêté, a rejeté celle-ci ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " les demandes de permis (...) de démolir (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : " (...) c) soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique " ; que, conformément à ces dispositions, qui impliquent que le maire d'une commune ne peut solliciter, au nom de sa commune, une demande de permis de démolir un immeuble appartenant à celle-ci, qui constitue un acte de disposition et non de simple administration d'une propriété de la commune, sans y avoir été expressément autorisé par le conseil municipal, le conseil municipal de la commune de Levallois-Perret a, par une délibération n° 100 en date du 14 mai 2007, autorisé son maire ou " l'adjoint délégué " à déposer un permis de démolir l'immeuble situé 116 rue Anatole France afin de permettre la construction d'un programme de 35 logements sociaux ; que, cependant, la demande de permis de démolir a été signée par MmeD..., 4ème adjoint chargée, aux termes d'un arrêté du maire de Levallois-Perret en date du 30 septembre 2002, encore en vigueur à la date à laquelle a été déposé la demande en question, d'exercer, conjointement avec le maire, les fonctions relatives aux " travaux, environnement, espaces verts et voirie " alors que, par ailleurs, le maire avait décidé d'exercer seul les compétences relatives à l'urbanisme et à la gestion du domaine communal et que le 8ème adjoint avait été chargé d'exercer les fonctions relatives au logement et de l'amélioration de l'habitat ; que, dès lors, et compte tenu de l'imprécision de l'intitulé de sa délégation, Mme D...n'était pas habilitée à solliciter, au nom de la commune, conformément à l'autorisation délivrée par le conseil municipal, la délivrance d'un permis de démolir les bâtiments devant être acquis par la commune par la voie de l'expropriation ; que, par suite, la décision par laquelle le maire de Levallois-Perret accordé à cette commune un permis de démolir une propriété communale était irrégulière en raison de l'absence de qualité de l'auteur de la demande pour agir au nom de ladite commune ; Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués par Mme C...n'apparaît être de nature, en l'état du dossier, à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Levallois-Perret demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret le versement à Mme C... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0809798 en date du 3 février 2011 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du maire de Levallois-Perret du 15 avril 2008 sont annulés. Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Levallois-Perret le versement à Mme C... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. '' '' '' '' N° 11VE01311 2 135-02-01-02-01-02-03 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Attributions. Décisions ne relevant pas de la compétence du conseil municipal. 135-02-01-02-02-04 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Maire et adjoints. Adjoints. 135-02-02 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune.

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