CETATEXT000027141612 J2_L_2013_02_000001201216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/16/CETATEXT000027141612.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 28/02/2013, 12LY01216, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01216 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT LE PRADO M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour Mme A...B...domiciliée...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904431 du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser la somme de 1 281 460,39 euros à parfaire au vu des conclusions de l'expertise sollicitée en référé, en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie le 25 mai 1987 ; 2°) de condamner les HCL à lui verser une somme totale de 6 003 893,96 euros en réparation des conséquences dommageables de cette intervention ; 3°) de mettre à la charge des HCL une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance ; Elle soutient que : - la requête est recevable ; - les premiers juges ont commis une erreur en considérant que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour de céans n° 97LY01042 du 9 octobre 2001 faisait obstacle à ce que ses conclusions indemnitaires, qui reposent uniquement sur la responsabilité sans faute des HCL et qui ont le même objet que celui soulevé devant la Cour dans son précédent arrêt, puissent être accueillies ; - le présent litige n'a pas le même objet en ce qu'il tend à la liquidation d'un préjudice définitif, alors que le litige dont avait été précédemment saisie la Cour portait sur un dommage non consolidé ; - il y a eu aggravation de son état entre les instances initiales et la présente instance, les unes visant au paiement d'une provision, l'autre à la liquidation d'un préjudice définitif ; - l'ensemble des critères nécessaires à l'application de la jurisprudence Bianchi du Conseil d'Etat de 1993 sont réunis en l'espèce, notamment en ce qui concerne l'extrême gravité de son état, son incapacité permanente partielle étant évaluée à 85 % ; - à l'époque de la procédure initiale, où un taux d'incapacité temporaire partielle de 60 % avait été retenu par l'expert, son taux d'incapacité permanente partielle, fixé à 85 % par les dernières mesures d'expertise, qui ont également retenu une date de consolidation au 24 juin 2004, ne pouvait être évalué compte tenu de son âge ; - elle remplit les conditions définies par la loi du 4 mars 2002 avec une période d'incapacité temporaire totale de 15 ans et une incapacité temporaire partielle de 85 % ; - le risque dont elle a été victime était connu et sa réalisation exceptionnelle, rien ne permettant de penser qu'elle y était particulièrement exposée ; - toute intervention chirurgicale pratiquée sous anesthésie générale présente un risque connu d'arrêt cardiaque ; - la date de consolidation étant postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, il pourra en être fait application ; - elle est fondée à demander la condamnation des HCL à lui verser une somme totale de 6 003 893,96 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale du 25 mai 1987 au titre de ses préjudices patrimoniaux, notamment le préjudice scolaire, les pertes de gains professionnels, les frais d'assistance par une tierce personne, les dépenses futures de santé ou de logement, ainsi que de ses préjudices extrapatrimoniaux, en particulier son incapacité temporaire partielle, ses souffrances ou ses préjudices moral ou esthétique ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2012 présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui conclut à sa mise hors de cause ; Il soutient que : - le dispositif mis en place par la loi du 4 mars 2002 s'applique aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de soins réalisées au plus tôt à compter du 5 septembre 2001 ; - l'acte médical litigieux datant du 25 mai 1987, Mme B...n'est donc pas fondée à demander l'indemnisation des conséquences dommageables de cette opération au titre de la solidarité nationale ; Vu les courriers en date du 29 octobre 2012 par lesquels, en application des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône et les HCL ont été mis en demeure de présenter leurs observations dans un délai d'un mois ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2012, présenté pour les HCL qui concluent au rejet de la requête ; Ils soutiennent que : - la Cour, dans son arrêt n° 97LY01042 du 9 octobre 2001, aujourd'hui définitif, a jugé que la cause de l'arrêt cardiaque à l'origine du préjudice de l'intéressée était inconnue, de sorte que le lien avec l'intervention n'était pas établi et que le préjudice n'était pas d'une exceptionnelle gravité ; - l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt fait obstacle à ce que les conclusions indemnitaires de Mme B...puissent être accueillies, ces dernières satisfaisant à la condition de triple identité de cause, d'objet et de parties prévue par les dispositions de l'article 1351 du code civil ; - l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de la consolidation de son état, voire de son aggravation, ces éléments étant sans incidence sur l'identité de parties, de cause et d'objet entre le recours ayant donné lieu à l'arrêt du 9 octobre 2001 et celui à l'origine du jugement attaqué ; - l'autorité de la chose jugée s'attache également à l'absence de lien de causalité constatée par la Cour ; - en tout état de cause, l'intéressée ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité direct entre son préjudice et l'opération qu'elle a subie aux HCL le 25 mai 1987, l'arrêt cardiaque dont elle a été victime demeurant...; - l'arrêt cardiaque, survenu deux jours après l'intervention, ne saurait être regardé comme un accident d'anesthésie ; - les indemnités dont l'intéressée entend obtenir le versement sont hors de proportion ou sans lien avéré avec le dommage ; Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2012, présenté pour la CPAM du Rhône qui conclut à la condamnation des HCL à lui verser une somme de 651 050,07 euros correspondant aux frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques qu'elle a exposés, outre une somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - toutes les conditions de l'engagement de la responsabilité sans faute des HCL sont réunies ; - elle est fondée à demander leur condamnation à lui rembourser les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques qu'elle a exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, ensemble la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et notamment son article 101 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 29 novembre 2011, relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Sauvayre, avocat de MmeB... ; 1. Considérant que MmeB..., née le 12 décembre 1985 avait été admise à l'hôpital Edouard Herriot, qui relève des Hospices civils de Lyon (HCL), où, ayant été opérée le 19 mai 1987 dans le cadre du traitement de sa maladie de Hirschsprung (mégacôlon congénital) et le 25 mai suivant d'une occlusion aigüe de l'intestin grêle, elle a été victime, le 27 mai, d'un arrêt cardiaque brutal, dont elle a conservé de graves séquelles ; que l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a rendu son rapport le 25 septembre 1992 ; que par un arrêt du 9 octobre 2001 passé en force de chose jugée, confirmant un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 5 mars 1997, la Cour a écarté toute mise en cause de la responsabilité sans faute des HCL à l'égard de l'intéressée ; que cette dernière, désormais majeure, a obtenu du juge des référés du tribunal administratif que soient organisées de nouvelles opérations d'expertise dont les rapports ont été remis les 25 mars 2009 et 23 juillet 2010 et que, par un jugement du 27 mars 2012, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation, également sur le fondement de la responsabilité sans faute, des préjudices résultant pour elle de l'accident cardiaque subi en mai 2007 à l'hôpital Edouard Herriot, ainsi que les conclusions indemnitaires présentées par la CPAM du Rhône ; 2. Considérant que, lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du patient présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême gravité ; 3. Considérant que si l'accident cardiaque dont a été victime Mme B... lors de son séjour à l'hôpital Edouard Herriot est certainement à l'origine de l'état actuel de l'intéressée, il résulte en revanche de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise du 25 septembre 1992, que cet accident, qui est demeuré totalement inexpliqué, ne peut être regardé comme la conséquence d'un risque connu de l'intervention chirurgicale subie deux jours plus tôt, voire de l'opération dont elle a fait l'objet le 19 mai 1987 ; que Mme B... n'est, dès lors, pas fondée à demander réparation par les HCL des conséquences de cet accident, y compris de l'évolution de son état à ce jour ; 4. Considérant que les conclusions qu'elle a présentées à titre subsidiaire sur le fondement du paragraphe II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique doivent être rejetées par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni MmeB..., ni la CPAM du Rhône ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions indemnitaires contre les HCL ou contre l'ONIAM ; qu'en conséquence, les dépens, comprenant les frais des deux expertises des 25 mars 2009 et 23 juillet 2010 et la contribution pour l'aide juridique acquittée par Mme B... lors de l'introduction de sa requête, doivent être laissés à la charge de celle-ci ; que les conclusions présentées par Mme B...et par la CPAM du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...et les conclusions de la CPAM du Rhône sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., aux Hospices civils de Lyon, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 février 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 février 2013. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01216 54-06-06-01-02 Procédure. Jugements. Chose jugée. Chose jugée par la juridiction administrative. Existence.
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