CETATEXT000027141618 J2_L_2013_02_000001201627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/16/CETATEXT000027141618.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 26/02/2013, 12LY01627, Inédit au recueil Lebon 2013-02-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01627 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL ROBIN M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2012, présentée pour Mme D... C...A..., demeurant à l'ALPIL n° 859 12 placeCroix Paquet à Lyon
(69001); Mme C... A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1000768, 1006424 du 11 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 11 août 2009 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision en date du 23 février 2010 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision en date du 2 mars 2012 refusant à Mme C...A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu l'ordonnance du 4 avril 2012 annulant la décision du 2 mars 2012 et renvoyant le dossier de Mme C...A...au bureau d'aide juridictionnelle ; Vu la décision du 6 avril 2012 accordant à Mme C...A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2012, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la lettre en date du 7 décembre 2012 adressée aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Vu le mémoire enregistré le 27 décembre 2012 présenté pour Mme C...A...faisant valoir que les demandes de première instance ne peuvent être déclarées irrecevables, la demande et l'appréciation portée par le préfet en 2008 ne portant pas sur un syndrome anxio-dépressif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. Bourrachot, président, - et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C...A..., ressortissante de la République de Djibouti, a déclaré être entrée irrégulièrement en France, en dernier lieu, en novembre 2006 ; qu'elle a fait l'objet, le 1er février 2007, d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, dont la légalité a été confirmée, les 9 février 2007 et 8 juillet 2008, par le Tribunal administratif de Lyon puis la Cour administrative d'appel de Lyon ; qu'elle a sollicité, par courrier du 18 septembre 2008, la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé ; que sa demande dirigée contre la décision du 28 octobre 2008 lui refusant cette délivrance et l'obligeant à quitter le territoire a été rejetée par le Tribunal le 26 mai 2009 puis par la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 juin 2010 ; qu'elle a sollicité à nouveau, par des courriers en date des 19 juin 2009 et 21 décembre 2009, la délivrance d'un titre de séjour sur le même fondement ; que, par deux demandes distinctes, elle a demandé l'annulation des décisions en date des 11 août 2009 et 23 février 2010 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé ; qu'elle fait appel du jugement du 11 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes d'annulation de ces décisions ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 5 février 2007 (pièce n°12 de MeB...), que Mme C...A...présentait à cette date, contrairement à ce que prétend cette dernière, un syndrome anxio-dépressif sur lequel l'autorité administrative a déjà statué ; qu'en l'absence de tout changement dans les circonstances de droit et de fait relatives à la situation de Mme C...A..., les décisions en date des 11 août 2009 et 23 février 2010 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé sont purement confirmatives de celle du 28 octobre 2008 devenue définitive ; qu'elles ne peuvent dès lors avoir pour effet d'ouvrir à la requérante un nouveau délai de recours contentieux ; qu'ainsi les demandes d'annulation de Mme C...A...étaient irrecevables ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et de remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...A...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D...C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 février 2013 à laquelle siégeaient : - M. Chanel, président de chambre, - M. Bourrachot, président-assesseur, - M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 février
- '' '' '' '' 2 N° 12LY01627 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-01-07-06-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Réouverture des délais. Absence. Décision confirmative.