de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les terrains d'assiette du projet font partie du pays du Tonnerrois ; que le tribunal a donc à tort dénié à cette association un intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire litigieux ; qu'il a été justifié de l'intérêt pour agir de chacun des autres exposants, qui habitent à proximité du projet et du domicile desquels les éoliennes seront visibles ; que les premiers juges ont à bon droit relevé l'insuffisance des conclusions de la commission d'enquête, qui n'a pas répondu aux observations particulièrement nourries dont elle a été saisie, s'en est tenue à des considérations générales, n'a émis aucune opinion personnelle et n'a fait que s'approprier le contenu du mémoire produit par la société Parc Eolien de Sarry ; qu'elle ne s'est pas interrogée sur la covisibilité du parc éolien projeté avec les opérations déjà autorisées ; que cette irrégularité a privé le public d'une garantie ; que le dossier de demande de permis de construire ne satisfait pas aux exigences des articles R. 431-7 et suivants du code de l'urbanisme, les documents graphiques ne rendant pas compte de l'impact visuel sur le château de Jouancy, le village de Noyers-sur-Serein et la colline de Montréal ; que l'étude d'impact est insuffisante concernant l'incidence du projet sur les populations de chiroptères, qui n'ont fait l'objet d'aucune campagne d'observation automnale, et qui présentent un enjeu particulier du fait de la proximité du site Natura 2000 " Chauves-souris - entité de l'Isle-sur-Serein " ; que l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme a été méconnu, la société Parc Eolien de Sarry n'ayant produit aucun accord des autorités de voirie pour engager la procédure d'autorisation d'occupation du domaine public, alors qu'il est prévu d'installer les câbles électriques de liaison dans l'emprise de voies publiques ; que le préfet n'a pas consulté l'autorité environnementale comme l'impose l'
de la directive communautaire du 27 juin 1985 ; qu'il n'a pas été justifié de la compétence du signataire de l'accord du ministre chargé de l'aviation civile requis par l'article R. 424-9 du code de l'urbanisme renvoyant à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile ; que l'accord du ministre de la défense, imposé par les mêmes dispositions, n'a pas figuré dans le dossier d'enquête publique, en violation de l'article R. 123-6 du code de l'environnement ; que les permis de construire litigieux n'ont pas été accompagnés du document comportant les informations prévues par l'article L. 122-1 du code de l'environnement, suivant les prévisions de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme, qui ont donc été méconnues ; qu'ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du même code, compte tenu de la proximité de la ligne ferroviaire à grande vitesse et du risque de collision avec des pales ou éléments de pales accidentellement projetés sur la voie ; qu'aucune étude n'a évalué ce risque ; que le risque de perturbations électromagnétiques a été également ignoré ; que le préfet s'est livré à une appréciation manifestement erronée de l'incidence du projet sur les sites et paysages avoisinants, méconnaissant ainsi l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que le secteur compte de nombreux édifices classés ou inscrits ; qu'il est porté atteinte, notamment, au château d'Ancy-le-Franc, au village de Montréal, au bourg de Noyers-sur-Serein, au château de Jouancy, aux paysages de la vallée du Serein et de l'Armançon et aux plateaux environnants ; que cet impact est aggravé par l'effet de saturation que provoque le cumul de projets éoliens, d'autres parcs ayant été autorisés à seulement quelques kilomètres ; Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2013, présenté pour la société Parc Eolien de Sarry, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, sauf à porter à 2 000 euros le montant de la somme réclamée à l'encontre de chacun des intimés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle ajoute que l'appel incident de l'association " Les Amis du Patrimoine Tonnerrois " est irrecevable faute d'avoir fait l'objet de la notification prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'elle ne justifie d'aucun intérêt pour agir ; que les conclusions de la commission d'enquête sont motivées, circonstanciées et procèdent d'appréciations personnelles ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-7 et suivants du code de l'urbanisme est infondé, compte tenu de la richesse documentaire de l'étude d'impact ; que les photomontages, y compris en ce qui concerne les sites de Jouancy, Noyers-sur-Serein et Montréal, sont suffisants ; que le volet chiroptérologique, qui repose sur des observations fiables et des études incontestables, l'est également ; que les intimés n'établissent pas l'atteinte alléguée au site Natura 2000, dont l'intérêt communautaire n'a d'ailleurs été reconnu que postérieurement à l'arrêté contesté ; que les câbles de liaison étant souterrains, leur installation est dispensée de toute formalité au titre du code de l'urbanisme en vertu de l'article R. 421-4 de ce code, de sorte que le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-13 est inopérant ; que le raccordement du projet au réseau électrique relève d'une procédure distincte et n'entre pas dans le champ du permis de construire ; que l'
de la directive du 27 juin 1985 est sans effet direct en raison de son imprécision, et donc inutilement invoqué ; qu'en tout état de cause, la direction régionale de l'environnement a été consultée et a émis un avis favorable ; que les intimés n'apportent aucun élément de nature à établir que le signataire de l'accord du ministre chargé de l'aviation civile ne disposait pas d'une délégation ; que le préfet n'avait pas à vérifier sa compétence ; qu'en tout état de cause, cet accord étant dépourvu de toute prescription, l'irrégularité alléguée n'a pu exercer d'influence sur le sens de la décision du préfet ni priver quiconque d'une garantie ; qu'il en va de même de la circonstance que l'accord du ministre de la défense n'a pas été joint au dossier d'enquête publique, ce d'autant qu'un précédent avis favorable, daté du 5 juin 2008, y figurait ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme est inopérant ; que les permis contestés ne sont nullement entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la probabilité d'accidents étant extrêmement faible, voire inexistante ; que l'étude d'impact est sur ce point suffisamment précise ; que les intimés n'apportent aucun élément de nature à établir le danger allégué du fait de la proximité de la ligne ferroviaire à grande vitesse ; qu'aucune disposition ne prescrit de distance d'éloignement des éoliennes par rapport aux voies de circulation ; que le risque de perturbations électromagnétiques n'est en rien démontré ; que les lieux avoisinants, qui forment un simple paysage agricole, ne présentent aucun caractère spécifique et comporte déjà de multiples infrastructures ; qu'il n'est pas démontré en quoi le projet pourrait porter atteinte à ce paysage, non plus qu'au château d'Ancy-le-Franc, au village de Montréal, au bourg de Noyers-sur-Serein, au château de Jouancy, aux paysages de la vallée du Serein et de l'Armançon et aux plateaux environnants ; que la visibilité des éoliennes depuis ces sites ou leur covisibilité avec eux ne peut suffire à caractériser l'atteinte alléguée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de justice administrative ne saurait prospérer ; Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2013, présenté pour l'association " Les Amis du Patrimoine Tonnerrois " et autres, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les notes en délibéré, enregistrées les 31 janvier et 14 février 2013, présentées pour la société Parc Eolien de Sarry ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 février 2013, présentée pour l'association " Les Amis du Patrimoine Tonnerrois " ; Vu II°) le recours, enregistré au greffe de la cour le 6 juillet 2012, sous le N° 12LY01742, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement ; Le ministre de l'égalité des territoires et du logement demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1100794 du 24 avril 2012 qui, à la demande de M.B..., de M. et MmeM..., de MmeS..., de M. et Mme D...Q..., de MmeP..., de M. et MmeK..., de MmeR..., a annulé cinq arrêtés, en date du 5 octobre 2010, par lesquels le préfet de l'Yonne a accordé à la société Parc Eolien de Sarry des permis de construire en vue de la réalisation d'un parc éolien comportant onze aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire des communes de Sarry et de Châtel-Gérard ; Il soutient que la commission d'enquête a fait une synthèse critique de l'étude d'impact, s'est prononcée sur l'impact visuel du projet éolien en cause et a recensé de manière exhaustive, en les analysant, les observations du public ; que son avis favorable avalise les réponses du pétitionnaire concernant notamment l'avifaune et les chiroptères et prend acte de ses engagements en matière de tourisme local ; que l'article R. 123-22 a donc été respecté, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2013, présenté pour l'association " Les Amis du Patrimoine Tonnerrois ", M. J...B..., M. et Mme G...M..., Mme O...S..., M. et Mme T...D...Q..., Mme L...P..., M. et Mme A...K...et Mme F...R...par Me Monamy, concluant : 1° au rejet du recours ; 2° par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 24 avril 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par l'association " Les Amis du Patrimoine Tonnerrois " ; 3° à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les premiers juges ont à bon droit relevé l'insuffisance des conclusions de la commission d'enquête, qui n'a pas répondu aux observations particulièrement nourries dont elle a été saisie, s'en est tenue à des considérations générales, n'a émis aucune opinion personnelle et n'a fait que s'approprier le contenu du mémoire produit par la société Parc Eolien de Sarry, qu'elle ne s'est pas interrogée sur la covisibilité du parc éolien projeté avec les opérations déjà autorisées ; que cette irrégularité a privé le public d'une garantie ; que le dossier de demande de permis de construire ne satisfait pas aux exigences des articles R. 431-7 et suivants du code de l'urbanisme, les documents graphiques ne rendant pas compte de l'impact visuel sur le château de Jouancy, le village de Noyers-sur-Serein et la colline de Montréal ; que l'étude d'impact est insuffisante concernant l'incidence du projet sur les populations de chiroptères, qui n'ont fait l'objet d'aucune campagne d'observation automnale, et qui présentent un enjeu particulier du fait de la proximité du site Natura 2000 " Chauves-souris - entité de l'Isle-sur-Serein " ; que l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme a été méconnu, la société Parc Eolien de Sarry n'ayant produit aucun accord des autorités de voirie pour engager la procédure d'autorisation d'occupation du domaine public, alors qu'il est prévu d'installer les câbles électriques de liaison dans l'emprise de voies publiques ; que le préfet n'a pas consulté l'autorité environnementale comme l'impose l'
de la directive communautaire du 27 juin 1985 ; qu'il n'a pas été justifié de la compétence du signataire de l'accord du ministre chargé de l'aviation civile requis par l'article R. 424-9 du code de l'urbanisme renvoyant à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile ; que l'accord du ministre de la défense, imposé par les mêmes dispositions, n'a pas figuré dans le dossier d'enquête publique, en violation de l'article R. 123-6 du code de l'environnement ; que les permis de construire litigieux n'ont pas été accompagnés du document comportant les informations prévues par l'article L. 122-1 du code de l'environnement, suivant les prévisions de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme, qui ont donc été méconnues ; qu'ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du même code, compte tenu de la proximité de la ligne ferroviaire à grande vitesse et du risque de collision avec des pales ou éléments de pales accidentellement projetés sur la voie ; qu'aucune étude n'a évalué ce risque ; que le risque de perturbations électromagnétiques a été également ignoré ; que le préfet s'est livré à une appréciation manifestement erronée de l'incidence du projet sur les sites et paysages avoisinants, méconnaissant ainsi l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que le secteur compte de nombreux édifices classés ou inscrits ; qu'il est porté atteinte, notamment, au château d'Ancy-le-Franc, au village de Montréal, au bourg de Noyers-sur-Serein, au château de Jouancy, aux paysages de la vallée du Serein et de l'Armançon et aux plateaux environnants ; que cet impact est aggravé par l'effet de saturation que provoque le cumul de projets éoliens, d'autres parcs ayant été autorisés à seulement quelques kilomètres ; qu'en l'absence de précision des statuts de l'association " Les Amis du patrimoine Tonnerrois ", il convient de prendre en considération sa dénomination, qui fait référence au pays du Tonnerrois, et non au territoire de la commune de Tonnerre, comme le démontre la majuscule employée ; que toute interprétation contraire serait attentatoire au droit au recours garanti par l'
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les terrains d'assiette du projet font partie du pays du Tonnerrois ; que le tribunal a donc à tort dénié à cette association un intérêt pour agir à l'encontre des permis de construire litigieux ; Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2013, présenté pour l'association " Les Amis du Patrimoine Tonnerrois " et autres, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu l'ensemble des pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 : - le rapport de M. Zupan, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., représentant la Selarl CGR Legal, avocat de la société Parc Eolien de Sarry, et celles de MeE..., représentant Me Monamy, avocat des défendeurs ;
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de photomontages réalisés par les intéressés et dont la société Parc Eolien de Sarry ne démontre pas l'inexactitude, qu'une partie du parc éolien projeté, correspondant aux permis de construire n° PC08937609U0001 et n° PC08937609U0002 sera visible, de façon significative, depuis les maisons de M.B..., de Mme R...et des épouxM..., distantes de, respectivement, 1 500, 1 300 et 900 mètres de l'éolienne la plus proche ; que ces personnes justifient ainsi, quand bien même elles n'habiteraient pas à l'année ces maisons, d'un intérêt pour agir à l'encontre de ces deux permis de construire ; qu'elles ne justifient pas en revanche d'un tel intérêt à l'encontre des trois autres permis de construire litigieux, n° PC08937609U0003, n° PC08909209U0001 et n° PC08909209U0002 ; que MmeS..., MmeP..., les époux D...Q...et les épouxK..., dont la seule adresse et sa localisation sur une carte ne peuvent suffire à démontrer l'intérêt pour agir, n'ont pas apporté de précisions suffisantes sur ce point ; qu'ainsi, le tribunal n'a valablement admis la recevabilité de la demande dont il était saisi qu'en tant qu'elle était dirigée contre les n° PC08937609U0001 (éoliennes E1 à E3) et n° PC08937609U0002 (éoliennes E6 à E9) ; que son jugement doit être annulé en tant qu'il annule les permis de construire n° PC08937609U0003 (poste de livraison), n° PC08909209U0001 (éoliennes E4 et E5) et n° PC08909209U0002 (éoliennes E10 et E11) ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'évoquer et de statuer directement sur la demande de M. B...et autres en tant qu'elle est dirigée contre ces trois permis de construire ; 5. Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, M. B...et autres ne justifient pas d'un intérêt leur conférant qualité pour agir à l'encontre des permis de construire n° PC08937609U0003, n° PC08909209U0001 et n° PC08909209U0002 ; que leurs conclusions tendant à l'annulation de ces trois permis sont donc irrecevables ; Sur le fond, concernant les permis de construire n° PC08937609U0001 et n° PC08937609U0002 : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement, en vigueur à l'époque de l'instruction des demandes de permis de construire déposées par la société Parc Eolien de Sarry : " L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.