← France

12BX01625

CETATEXT000027141633 J3_L_2013_02_000001201625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/16/CETATEXT000027141633.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19/02/2013, 12BX01625, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01625 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BONNET M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 25 juin 2012 présentée pour M. B...A...demeurant au moins sa mère, son frère et trois de ses soeurspar Me Bonnet ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200151 en date du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à Me Bonnet, avocat de M.A..., au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant sri lankais d'origine tamoule, né en 1973, est entré en France de manière irrégulière au mois de juin 2003 selon ses déclarations ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 mars 2004 et par la Commission des recours des réfugiés le 21 janvier 2005 ; que, par un arrêté du 4 février 2005, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour puis, le 2 avril 2005, a ordonné sa reconduite à la frontière en fixant le Sri Lanka comme pays de destination ; que, par un jugement du 23 mai 2005, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision fixant le pays de destination ; que M.A..., qui a épousé le 21 août 2004 une ressortissante française, a bénéficié à compter du 7 février 2008 de titres de séjour temporaires " mention vie privée et familiale " renouvelés jusqu'au 6 février 2011 ; que la communauté de vie entre les époux ayant cessé, le préfet de la Vienne a refusé, par un arrêté du 16 décembre 2011, de renouveler le titre de séjour de M. A...et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que M. A...a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Poitiers qui, par un jugement du 24 mai 2012, a rejeté sa demande ; que M. A...relève appel de ce jugement ; Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
  3. Considérant que M. A...fait valoir, à l'appui de sa requête, que le rejet de sa demande de titre de séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale ; qu'il se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, des liens qu'il y entretient, de ses efforts d'intégration et du contrat de travail à durée indéterminée dont il bénéficie depuis le 14 octobre 2011 ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux a cessé, que M. A...est sans charge de famille et ne justifie pas de l'existence des attaches personnelles qu'il soutient avoir en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où demeurent...,; que, dans ces conditions, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité du refus de séjour opposé à l'intéressée n'étant pas établie, M. A...n'est pas fondé à invoquer cette illégalité, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  5. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  6. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à invoquer cette illégalité par voie d'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvo i;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements ou dégradants " ;
  8. Considérant que M.A..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, invoque les risques qu'il courrait en cas de retour au Sri Lanka, en raison de son origine tamoule et de son départ du Sri Lanka sans l'aval des autorités gouvernementales ce qui le désigne comme un sympathisant de la cause des Tigres Tamouls ; que, toutefois, il ne produit aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait actuellement et personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  10. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Bonnet, avocat de M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX01625 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.