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11NT02663

CETATEXT000027141641 J4_L_2013_02_000001102663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/16/CETATEXT000027141641.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 22/02/2013, 11NT02663, Inédit au recueil Lebon 2013-02-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02663 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE MIKOWSKI Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., et Mme B... D... épouseA..., demeurant au..., par Me Mikowski, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4174 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant leur recours à l'encontre du refus de visa de long séjour qui a été opposé à M. A... par le consul général de France à Dakar ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé de l'immigration de délivrer un visa de long séjour à M. A..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de visa, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant sénégalais, et son épouse Mme B...D..., relèvent appel du jugement du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à M. A... un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public." ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; qu'elles ne peuvent opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public ; qu'elles peuvent, sur un tel fondement, opposer un refus aux demandeurs ayant été impliqués dans des crimes graves contre les personnes et dont la venue en France, eu égard aux principes qu'elle mettrait en cause ou au retentissement de leur présence sur le territoire national, serait de nature à porter atteinte à l'ordre public ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
  4. Considérant que pour rejeter le recours de M. A..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le risque de trouble à l'ordre public que constituerait sa présence en France "en raison de ses antécédents judiciaires" ; qu'il est constant que M. A... a été condamné en 2003 et 2004 à deux mois d'emprisonnement pour cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, à cinq mois d'emprisonnement pour vol aggravé, à trois mois d'emprisonnement pour violence sur conjoint ou concubin sans incapacité, et a fait l'objet en décembre 2004 d'un arrêté de reconduite à la frontière qui a été exécuté ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, nonobstant leur gravité, ces faits remontent à plus de six ans ; que M. A... justifie, en particulier par la production d'une attestation élogieuse de son employeur au Sénégal et d'une promesse d'embauche en France, présenter des garanties de réinsertion par le travail et qu'il n'est pas établi qu'il représentait encore une menace pour l'ordre public à la date de la décision contestée, notamment en l'absence de tout nouvel acte délictueux depuis les seuls "antécédents" sur lesquels la commission de recours s'est fondée ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A..., père d'un enfant français né en 2001 de sa relation avec Mme D..., a maintenu des liens avec son fils ainsi qu'avec la mère de l'enfant, qu'il a épousée le 11 avril 2009 au Sénégal et avec laquelle il correspond régulièrement ; que par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision contestée a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... et Mme D... épouse A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (Sicap Liberté III à Dakar, Sénégal) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
  7. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt, le visa d'entrée et de long séjour sollicité par M. A... en qualité de conjoint d'une ressortissante française, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. et Mme A... de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-4174 du 15 mars 2011 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 22 avril 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. A... un visa d'entrée et de long séjour en France, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. et Mme A... la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme B... D... épouse A... et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NT02663

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