CETATEXT000027141642 J4_L_2013_02_000001200311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/16/CETATEXT000027141642.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 22/02/2013, 12NT00311, Inédit au recueil Lebon 2013-02-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00311 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE VAULTIER Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Vaultier, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4355 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2010 du préfet du Cher confirmant la décision du 9 juillet 2010 lui refusant le regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher de recevoir sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à payer à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que M. B..., ressortissant marocain, interjette appel du jugement du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2010 du préfet du Cher rejetant son recours gracieux contre la décision du 9 juillet 2010 par laquelle le préfet a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : "Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a justifié, pour la période de douze mois précédant sa demande, d'un revenu d'un montant mensuel net de 967,60 euros, incluant, à hauteur de 708,95 euros, l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de solidarité aux personnes âgées est exclue des ressources prises en compte dans la détermination des ressources stables et suffisantes permettant de satisfaire aux conditions du regroupement familial ; qu'ainsi, les revenus déclarés par le requérant au titre de la période de référence n'atteignent pas le seuil requis du salaire minimum de croissance mensuel, qui était de 1 056,24 euros au 1er juillet 2010 ; qu'en outre, M. B... n'apporte pas la preuve du versement invoqué, à son profit, d'une pension alimentaire par sa fille de 100 euros par mois au cours de la période de référence ; que, dès lors, le préfet du Cher n'a entaché les décisions contestées par lesquelles il a refusé au requérant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ni d'une erreur de droit au regard de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., né en 1921, demeurant en Francedepuis 1999, veuf depuis juin 2003, s'est remarié le 20 janvier 2006 avec une ressortissante marocaine, Mme C..., née en 1961, au profit de laquelle il a sollicité le bénéfice du regroupement familial ; que toutefois, Mme C... a toujours vécu au Maroc, où le couple peut poursuivre la vie commune et où M. B..., âgé et souffrant de problèmes de santé, peut bénéficier de la présence continue de son épouse ; que dans ces conditions, le refus de regroupement familial sollicité au profit de Mme C... n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par les décisions contestées ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 juin 2011, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Cher de faire droit, sous astreinte, à sa demande de regroupement familial, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Cher. '' '' '' '' 2 N° 12NT00311