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12NT01012

CETATEXT000027141643 J4_L_2013_02_000001201012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/16/CETATEXT000027141643.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 22/02/2013, 12NT01012, Inédit au recueil Lebon 2013-02-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01012 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ROUILLE-MIRZA M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2012, présentée pour Mlle B...A..., demeurant...,. C, chambre 419, 2, rue François Bonnamy à Tours

(37200), par Me Rouillé-Mirza, avocat au barreau de Tours ; Mlle A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-4371 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rouillé-Mirza de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2013 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
  1. Considérant que Mlle A..., ressortissante guinéenne, interjette appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ;
  3. Considérant que Mlle A..., inscrite à son arrivée en France en 2009 en master 1 d'économie après avoir obtenu une maîtrise d'administration des affaires en Guinée, a échoué aux examens de l'année universitaire 2009/2010 en obtenant des notes très faibles ; qu'à nouveau inscrite en master 1 au titre de l'année 2010/2011, elle a été ajournée à l'ensemble des unités d'enseignement qui composent son master, hormis le " stage/mémoire ", sans progression des notes suffisamment significative pour caractériser une évolution favorable au cours des deux années d'études suivies ; que, dans ces conditions, ces deux échecs suffisent à caractériser l'absence de sérieux et de progression dans les études ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut caractérisé de sérieux de ses études durant deux années serait imputable aux problèmes de santé qu'elle invoque et à la circonstance qu'elle a dû travailler ; que, par suite, l'arrêté du 24 novembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiante ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  5. Considérant que le séjour de Mlle A... en France depuis 2009 en qualité d'étudiante ne lui donne pas vocation à résider durablement sur le territoire ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire, sans enfant, n'a pas d'attaches familiales en France et n'est pas dépourvue de telles attaches dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant que Mlle A... a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée par une décision du 8 août 2010 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, soulignant le caractère évasif et imprécis de toutes ses déclarations, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 4 novembre 2011 ; que si elle soutient qu'elle risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, du fait tant de la volonté de son père de la soumettre à un mariage forcé que de son militantisme dans l'opposition démocratique, les documents produits à l'appui de ces affirmations, dénués de caractère probant ou relatifs à la situation générale en Guinée, sont insuffisants pour établir qu'elle encourt personnellement et actuellement des risques en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être également écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de cette dernière tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mlle A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 12NT01012 1

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