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12LY01786

CETATEXT000027149187 J2_L_2013_02_000001201786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/91/CETATEXT000027149187.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 26/02/2013, 12LY01786, Inédit au recueil Lebon 2013-02-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01786 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL SABATIER M. Juan SEGADO M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant au ...- BP 77412 à Lyon Cedex 07

(69347); M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202309 du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2012 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 196 euros TTC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. C... soutient que : - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle eu égard aux risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2012, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 septembre 2012 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
  1. Considérant que M. C..., né en 1986 à Bakou alors en Union des Républiques soviétiques socialistes, d'un père d'origine azérie et d'une mère d'origine arménienne, est entré en France à la date déclarée du 19 mai 2010 ; qu'il a sollicité le bénéfice de l'asile ; que cette demande a été rejetée par l'office de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 26 décembre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 octobre 2011 ; que, par un arrêté en date du 12 mars 2012, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français:
  2. Considérant que M. C... déclare avoir quitté l'Azerbaïdjan avec ses parents à l'âge de deux ans pour rejoindre l'Arménie en raison des risques encourus dans ce pays du fait des origines de ses deux parents ; qu'il allègue qu'il a été ensuite, en raison des menaces dont sa famille a fait l'objet en Arménie, contraint de rejoindre avec son père la Russie en 1996, lequel est retourné en Arménie pour y chercher sa mère et son jeune frère ; qu'il n'a plus eu depuis de nouvelles de ces derniers ; qu'il soutient qu'il a dû quitter la Russie en 2010 pour gagner la France en raison des discriminations et agressions subies dans ce pays ; que le requérant ne peut toutefois utilement se prévaloir des risques qu'il encourt en Azerbaïdjan, en Arménie et en Russie, lesquels ne sont au demeurant pas établis, pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire qui ne fixe pas, par elle-même, le pays de destination ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant qui se borne à se prévaloir, à l'appui de ce moyen, de ces prétendus risques encourus dans ces pays et qui n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de vivre en dehors de la France, notamment dans l'un de ces pays ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  3. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
  5. Considérant que, d'une part, le requérant allègue qu'il encourt des risques en cas de retour en Azerbaïdjan, son pays d'origine du fait qu'il est né d'un mariage mixte, son père étant azéri et sa mère arménienne et que son père aurait été regardé comme un espion en Arménie, déclare qu'il aurait été contraint, en raison de ces dangers, de quitter avec ses parents l'Azerbaïdjan à l'âge de deux ans pour se réfugier en Arménie, puis en Russie à partir de l'année 1996 où il aurait vécu clandestinement avant de rejoindre le territoire français ; que toutefois, le requérant n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques auxquels il se dit personnellement exposé en Azerbaïdjan, pays de destination de la reconduite fixé par le préfet du Rhône ;
  6. Considérant que, d'autre part, les documents produits par l'intéressé n'établissent pas davantage les risques de persécution allégués sur sa personne en Arménie ou en Russie, à supposer même que cet arrêté ait entendu désigner ces pays comme pays à destination desquels il pouvait aussi être éloigné ;
  7. Considérant que, dans ces conditions, l'intéressé, dont la demande d'asile a été par ailleurs rejetée par une décision de l'Office français de protection et apatrides du 26 novembre 2010 confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 13 octobre 2011, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 février 2013 à laquelle siégeaient : - M. Chanel, président de chambre, - M. Segado et M.A..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 26 février
  9. '' '' '' '' 2 N° 12LY01786 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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