CETATEXT000027149192 J2_L_2013_03_000001201837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/91/CETATEXT000027149192.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/03/2013, 12LY01837, Inédit au recueil Lebon 2013-03-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01837 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE SCP LACHAT MOURONVALLE GOUROUNIAN M. David ZUPAN M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2012 sous le n° 12LY01837, présentée pour la commune de Miribel-les-Echelles, représentée par son maire en exercice, par MeC... ; La commune de Miribel-les-Echelles demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1003614 du 31 mai 2012 qui, à la demande de M. et Mme A...D..., a annulé la délibération, en date du 4 mars 2010, par laquelle son conseil municipal a approuvé la modification n° 2 du plan d'occupation des sols, ensemble la décision du 28 juin 2010 portant rejet du recours gracieux des intéressés ; 2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Grenoble par M. et Mme D... ; 3°) de condamner M. et Mme D...à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le premier motif d'annulation retenu par le tribunal, tiré de ce que la modification apportée au projet après l'enquête publique n'a pas résulté de celle-ci, en méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, est erroné en droit en ce qu'il néglige le caractère tout à fait mineur de cette modification, dont les époux D...n'avaient d'ailleurs pas même fait mention, consistant à faire passer de 200 à 250 m² la surface hors oeuvre nette autorisée, en zone NC, pour les logements des exploitants agricoles et l'extension des habitations existantes non liées à l'activité agricole ; que ce motif d'annulation est également entaché d'erreur de droit en ce qu'il s'appuie sur une jurisprudence du Conseil d'Etat applicable uniquement aux procédures d'élaboration ou de révision des documents d'urbanisme, et rendue sous l'empire de dispositions depuis lors modifiées ; que le second motif d'annulation retenu, tenant à l'erreur manifeste d'appréciation affectant l'exclusion du bâtiment des époux D...de la liste des bâtiments identifiés au titre de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme, est tout aussi infondé ; que ledit immeuble, en effet, ne répond pas à l'ensemble des critères définis par le conseil municipal pour bénéficier de cette disposition, dès lors qu'il n'est pas relié à la route goudronnée ; que l'immeuble voisin, contrairement à ce qui a été soutenu, ne comporte de moellons apparents que dans sa partie à usage de grange ; que la censure prononcée est excessivement rigide, alors que la mise en oeuvre de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme exige une grande souplesse d'appréciation ; que la délibération contestée applique scrupuleusement les critères prédéfinis ; que les autres moyens d'annulation invoqués par M. et Mme D...ne pourront qu'être écartés ; qu'ainsi, les intéressés ne précisent pas le fondement juridique de leur critique visant le rapport du commissaire enquêteur, lequel, au demeurant, s'est prononcé sur la pertinence des critères susmentionnés, a répondu aux principales questions qui lui étaient posées et, après synthèse, a livré un avis personnel sur le projet de modification du plan d'occupation des sols ; qu'il n'avait pas à répondre à chacune des observations présentées ; que la modification critiquée ne prévoit aucune réduction des espaces agricoles, de sorte que la chambre d'agriculture n'avait pas à être consultée en application de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ; que les erreurs matérielles corrigées après l'enquête publique ne nécessitaient pas l'organisation d'une nouvelle enquête ; que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués à la réunion du 4 mars 2010 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2012, présenté pour M. et MmeD..., concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Miribel-les-Echelles à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le premier motif d'annulation retenu, qui correspond à un moyen dûment soulevé, ne fait qu'appliquer les principes légaux et jurisprudentiels issus des articles L. 123-10 et L. 123-13 du code de l'urbanisme ; que la modification apportée aux points 1 et 2 de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols n'a pas résulté de l'enquête publique, de sorte qu'elle vicie la procédure alors même qu'elle ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet ; que la procédure de modification ne se distingue pas, de ce point de vue, des procédures d'élaboration ou de révision du plan local d'urbanisme, dès lors qu'elle est, elle aussi, soumise à la formalité de l'enquête publique ; que les premiers juges ont par ailleurs à bon droit relevé l'erreur manifeste d'appréciation affectant l'exclusion de leur immeuble de la liste des bâtiments identifiés au titre de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme ; que la souplesse revendiquée par la commune dans la mise en oeuvre de cette disposition imposait au contraire de relever l'intérêt patrimonial dudit immeuble, qui a perdu tout usage agricole depuis plus d'un demi siècle et dont le changement de destination ne pourrait compromettre aucune exploitation ; que ce bâtiment remplit l'ensemble des critères définis par la commune, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas de tous ceux qui ont été retenus, notamment l'immeuble voisin, rehaussé en moellons apparents alors que l'usage de moellons était censé disqualifier les constructions ; que le choix opéré est arbitraire et incohérent ; que le bâtiment litigieux est desservi par une voie publique goudronnée ; que son accès est déneigé en hiver et peut être emprunté par les véhicules de lutte contre l'incendie ; qu'il peut être alimenté en eau potable et bénéficier d'un système d'assainissement individuel ; que le commissaire-enquêteur a rendu un avis des plus sommaires, sans se prononcer sur la pertinence des critères d'identification au titre de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme ni apporter de réponses aux questions pourtant substantielles des propriétaires concernés ; qu'il n'a formulé aucune opinion d'ordre qualitatif sur les bâtiments en cause ; que la chambre d'agriculture n'a pas été consultée, en violation de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ; qu'en l'absence de toute indication, dans les visas de la délibération contestée, attestant du respect des formalités prescrites par l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, force est de considérer que les élus n'ont pas été régulièrement convoqués, par lettre adressée à leur domicile, à la réunion du conseil municipal du 4 mars 2010 ; Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2012, présenté pour M. et MmeD..., concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le courrier, en date du 18 décembre 2012, avisant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, d'un moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office par la cour ; Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2012, présenté pour la commune de Miribel-les-Echelles, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Elle ajoute, en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la cour, que l'article L. 123-3-1 ne saurait être jugé applicable uniquement aux plans locaux d'urbanisme, alors que les plans d'occupation des sols ne font plus l'objet d'aucune disposition spécifique dans le code de l'urbanisme ; Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2013, présenté pour M. et MmeD..., concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Ils soutiennent qu'il ne résulte pas de la jurisprudence qu'il serait interdit à une commune d'intégrer dans son plan d'occupation des sols les nouvelles dispositions prévues par l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme et de soumettre volontairement les dispositions modifiées d'un tel plan à celles prévues par ce texte ; Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 : - le rapport de M. Zupan, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., représentant la SCP C...Mouronvalle Gourounian, avocat de la commune de Miribel-les-Echelles, et celles de Me Bern, avocat de M. et MmeD... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.