CETATEXT000027149200 J2_L_2013_03_000001202655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/92/CETATEXT000027149200.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/03/2013, 12LY02655, Inédit au recueil Lebon 2013-03-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02655 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE SABATIER M. Jean-François MOUTTE M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012, présentée pour Mme B...C..., domiciliée..., par Me Sabatier, avocat ; Elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204031 du 27 septembre 2012 du tribunal administratif de Lyon rejetant ses demandes d'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 25 mai 2012, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que la même décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que la décision lui infligeant une astreinte est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que cette décision a été prise par une personne incompétente ; qu'elle n'est pas motivée et est dépourvue de base légale ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit ; qu'elle n'est pas nécessaire ; que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2013, présenté par le préfet du Rhône, tendant au rejet de la requête susvisée ; Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 : - le rapport de M. Moutte, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 14 septembre 1975, fait valoir qu'elle est mariée depuis la fin de l'année 2009 avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans expirant en 2015, avec qui elle a eu un enfant né le 5 janvier 2012 alors qu'elle avait déjà vécu en France de 1990 à 1997 où résident d'autres membres de sa famille dont sa mère et ses soeurs ; que, toutefois, son mari n'avait obtenu ce certificat de résidence qu'en qualité de conjoint d'une personne de nationalité française d'avec qui il a divorcé alors que le montant de son salaire mensuel perçu au titre d'un contrat à durée indéterminée n'est que de 599,30 euros ; que, dans ces conditions alors que la requérante n'est entrée en France que le 19 mars 2011, la décision du préfet du Rhône du 25 mai 2012, refusant à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que la cellule familiale composée de la requérante, de son mari et de leur jeune enfant peut se reconstituer hors de France et notamment en Algérie, pays dont tous trois ont la nationalité ; que la décision du 25 mai 2012 par laquelle le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à MmeC..., qui n'a pas, par elle-même, pour effet de séparer l'enfant de ses parents, n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;
- Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet du Rhône ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la décision astreignant la requérante à se présenter régulièrement aux services de police :
- Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant que la décision litigieuse a été signée par MmeA..., directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Rhône, titulaire d'une délégation de signature du préfet du Rhône par arrêté du 6 janvier 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et produite devant le tribunal, à l'effet de signer tous les actes établis par la direction dont elle a la charge, au nombre desquels figurent les mesures de surveillance assortissant une décision accordant un délai de départ volontaire pour exécuter une mesure d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. " ; qu'aux termes de l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. " ;
- Considérant que, si la décision d'astreinte aux fins de mesures de surveillance, qui constitue une mesure de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, doit être motivée, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire, laquelle est en l'espèce suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône se serait cru en situation de compétence liée et n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée, notamment quant au risque de soustraction à la mesure et aurait ainsi commis l'erreur de droit invoquée ;
- Considérant que, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressée, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de recourir à une mesure l'astreignant à se présenter une fois par semaine aux services de police ;
- Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C...et l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le seul moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des précédentes décisions, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 février 2013, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président, M. Zupan, président-assesseur. Lu en audience publique, le 5 mars
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