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12BX00690

CETATEXT000027149218 J3_L_2013_03_000001200690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/92/CETATEXT000027149218.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05/03/2013, 12BX00690, Inédit au recueil Lebon 2013-03-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00690 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE MICHAUD Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 16 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 mars 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900280 du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2006 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C...fait appel du jugement du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2006 du fait de la réintégration de la somme de 304 898 euros qu'il avait portée en déduction de ses salaires déclarés pour ladite année ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 13-1 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu " ; que l'article 83 du même code dispose : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales " ;
  3. Considérant que M. C...était le gérant et l'un des deux associés de la société Béton Réunion Bâtiment travaux publics (BRBTP), qui a été placée en redressement judiciaire le 15 décembre 1998 puis déclarée en liquidation de biens le 20 octobre 1999 ; qu'il soutient, en premier lieu, qu'il a versé la somme litigieuse de 304 898 euros au mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de ladite société, afin d'éviter d'avoir à combler pour un montant supérieur, dans le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre pour délit de banqueroute, le passif social qui s'élevait à plus de deux millions d'euros ; que, toutefois, d'une part, le jugement du tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion du 19 décembre 2001, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 7 juin 2004, qui a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de quinze ans avec interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise, ne l'a pas condamné au comblement du passif social ; que, d'autre part, il ne résulte ni des mentions du jugement du 5 septembre 2006 par lequel le tribunal correctionnel l'a condamné à une amende de 6 000 euros pour " infraction de banqueroute : tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière ", ni d'aucune autre pièce versée au dossier, et notamment pas des courriers du mandataire judiciaire, qu'à défaut de versement de la somme litigieuse, l'intéressé aurait été contraint de combler le passif de la société BRBTP ; qu'au surplus, la lettre du liquidateur judiciaire en date du 15 janvier 2009 que produit le requérant fait état d'une somme de 304 898 euros versée non pas au profit de la société BRBTP, mais d'une autre société, la SAREL C...TP qui a fait également l'objet, avec d'autres sociétés créées par l'intéressé, d'une procédure collective ;
  4. Considérant que M. C...soutient, en second lieu, que son versement de 304 898 euros a eu aussi pour objet de lui permettre d'être relevé plus tôt, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de l'interdiction de diriger et gérer des entreprises qui avait été prononcée à son encontre pour une durée de quinze ans par le jugement susmentionné du 19 décembre 2001 et qu'il a été effectivement relevé de cette interdiction par un jugement du tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion du 27 mai 2009 ; que, toutefois, ce versement qui a été effectué en 2006, à une date où M. C...avait cessé toute activité de dirigeant salarié depuis plusieurs années et alors que la reprise par l'intéressé d'une telle activité demeurait hypothétique au regard notamment de l'importance du passif de la BRBTP et des autres sociétés qu'il avait créées, ne peut être regardé comme ayant présenté le caractère d'une dépense directement utile à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus salariaux ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' N°12BX00690 - 2 - 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles. 19-04-02-07-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels. Frais réels.

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