CETATEXT000027149231 J3_L_2013_03_000001201804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/92/CETATEXT000027149231.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05/03/2013, 12BX01804, Inédit au recueil Lebon 2013-03-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01804 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE LELONG M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistré le 11 juillet 2012 présentée pour Mme A...D...C...demeurant... par Me Lelong ; Mme D...C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200209 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué de nouveau sur sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 27 septembre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux refusant d'accorder l'aide juridictionnelle à Mme D...C...au motif que les ressources de toute nature du foyer excédaient les plafonds fixés par la loi ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. Philippe Cristille ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lollainville, rapporteur public ; - les observations de Me Lelong, avocat de Mme D...C... ; 1. Considérant que Mme D...C..., ressortissante tunisienne, est entrée en France en 2002 munie d'un visa de long séjour pour y poursuivre des études supérieures ; qu'elle a été mise en possession d'un titre de séjour mention " étudiant " qui a été renouvelé jusqu'au 14 décembre 2010 ; qu'elle a sollicité le 6 février 2011 " une carte de dix ans " ou, à défaut, le renouvellement de son titre de séjour d'un an en qualité d'étudiante ; que, par un arrêté du 23 décembre 2011, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme D...C...fait appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'une carte de résident : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français: (...)
- b)A l'enfant tunisien d'un ressortissant français si cet enfant à moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents (...). Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans. " ; 3. Considérant que Mme D...C...fait valoir que M. B...C..., son père adoptif, de nationalité française, subvient à ses besoins et qu'elle entre, dès lors, dans les prévisions du
- b)de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; que, toutefois, les relevés bancaires que produit Mme D...C...ne permettent pas d'identifier l'origine des remises de chèques et des virements en espèces qui y sont mentionnés ; que si elle soutient que son père adoptif paie son loyer, elle ne l'établit pas en se bornant à verser au dossier l'avis d'imposition à la taxe d'habitation établi au nom de M. C...au titre de l'année 2011 pour un logement situé 2 rue de la Celle à Poitiers où il a résidé jusqu'en juin 2011 et les copies de deux factures EDF libellées au nom de M. C...; que le montant des revenus déclarés par ce dernier au titre de 2010, soit 8 624 euros, ne permet pas de considérer qu'il disposerait de ressources suffisantes pour contribuer effectivement à l'entretien de sa fille adoptive ; que la circonstance, au regard notamment de la date à laquelle il s'est prononcé, que le bureau d'aide juridictionnelle a pris en compte les revenus du père de Mme D...C...pour refuser à celle-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer la réalité de la prise en charge alléguée à la date de la décision contestée ; qu'il suit de là que le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 10-1
- b)de l'accord franco-tunisien susvisé en considérant que Mme D...C...n'était pas à la charge de son père adoptif et en refusant de lui délivrer la carte de résident prévue par ces stipulations ; En ce qui concerne le refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 5. Considérant que Mme D...C...fait valoir qu'il existe depuis 2003 des liens filiaux très forts qui l'unissent à M. C...et qui ont été reconnus par le jugement d'adoption prononcé le 23 février 2011; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, Mme D...C...est arrivée en France en 2002 pour y poursuivre des études supérieures et y a résidé en étant titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " qui ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement en France ; que la requérante, qui est célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où sa mère demeure et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'eu égard à ces éléments, et notamment aux conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de la Vienne n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant : 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'inscrite, tout d'abord, en études d'histoire, Mme D...C...a obtenu en 2003 un diplôme d'études approfondies et a, jusqu'en 2008, préparé une thèse de doctorat en histoire dont elle fait valoir qu'elle n'a pu la soutenir en raison de la défaillance de son directeur de thèse ; qu'elle s'est inscrite en 2008 en licence de sociologie et a alors obtenu le renouvellement de son titre " étudiant " ; que si elle a connu un échec à l'issue de sa première année, expliqué par des raisons de santé, elle a obtenu son diplôme de licence à l'issue de l'année universitaire 2010-2011 ; que l'intéressée, qui était inscrite en Master 1 de sociologie au moment où est intervenue la décision contestée, justifie d'une progression significative dans ses études depuis son arrivée en France ; que les enseignants qui la suivent, outre qu'ils reconnaissent unanimement son assiduité et son sérieux, attestent de la complémentarité de son cursus universitaire en sociologie avec ses études doctorales d'histoire et de la cohérence de son projet professionnel en sociologie de la santé ; que, dans ces conditions, les études de Mme D...C...présentent, en dépit de leur longueur, un caractère réel et sérieux ; que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " est ainsi entachée d'illégalité ; 7. Considérant qu'il résulte que tout ce qui précède que Mme D...C...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne refusant de renouveler son titre de séjour mention " étudiant " ; que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale et doivent être annulées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; 9. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci n'implique pas la délivrance d'une carte de résident ni d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; que la requérante ne demande pas qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à Mme D...C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 23 décembre 2011 du préfet de la Vienne est annulé en tant qu'il refuse à Mme D...C...le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiant " et qu'il oblige l'intéressée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à Mme D...C...une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement n°1200209 du 24 mai 2012 du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : l'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme D...C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 12BX01804 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.