CETATEXT000027149233 J3_L_2013_03_000001201903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/92/CETATEXT000027149233.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05/03/2013, 12BX01903, Inédit au recueil Lebon 2013-03-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01903 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE MASSON M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 19 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 juillet 2012 présentée pour M. A...B..., demeurant ...par Me C...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200516 en date du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, MeC..., de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;
- Considérant que M.B..., de nationalité géorgienne, né en 1983, est entré en France au mois de mars 2010 selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 décembre 2010, confirmée le 22 décembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 24 janvier 2012, le préfet de la Vienne, a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour " à quelque titre que ce soit ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, au besoin d'office, à l'expiration de ce délai ; que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 juin 2012 qui a rejeté sa demande à fin d'annulation de ces décisions ; Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
- Considérant que la décision contestée a été signée pour le préfet de la Vienne par M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture, qui, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 17 janvier 2012 du préfet de la Vienne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 23 janvier 2012, a reçu délégation de signature notamment " à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne, à l'exception : - des mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure et le maintien de l'ordre, - des matières qui font l'objet d'une délégation à un chef de service de l'Etat dans le département. " ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : " s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délégation de signature est consentie à M. Jean-Philippe Setbon, (... ) pour l'ensemble de ses dispositions (...) " ; que ces dispositions, qui sont suffisamment précises, donnaient légalement compétence à M. D...pour signer la décision en litige ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ; Sur la légalité du refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que contrairement à ce soutient le requérant, cet arrêté n'avait pas à mentionner spécifiquement les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la demande de titre de séjour n'avait pas été présentée sur ce fondement ; que cet arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle de M. B...en relevant son âge, son pays de naissance, les conditions de son entrée en France, le rejet de sa demande d'asile ainsi que son état de personne célibataire sans enfant ; que cette motivation, qui révèle l'examen de la situation personnelle de M.B..., n'est pas entachée d'insuffisance malgré le caractère stéréotypé de certaines mentions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le requérant peut invoquer devant le juge dès lors que le refus de titre de séjour lui a été opposé " à quelque titre que ce soit " : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il s'efforce de construire sa vie sociale en France où il a trouvé un travail et où il a développé des liens personnels importants ; que, toutefois, il n'allègue pas avoir d'attaches familiales en France et ne justifie pas y avoir noué des liens privés et amicaux ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Géorgie où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où il reconnaît avoir au moins un oncle ; que, dès lors, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de l'entrée de l'intéressé sur le territoire national, le refus de titre de séjour litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, la décision en litige ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II.- Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
- Considérant que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, se prononce a priori sur les circonstances particulières qui pourraient, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée ne comporterait pas l'indication des motifs pour lesquels l'administration n'a pas accordé au requérant un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire doit donc être écarté ;
- Considérant que si M. B...soutient que le préfet aurait dû lui donner la possibilité d'exposer sa situation pour apprécier si le délai de départ volontaire de trente jours était suffisant, il ne résulte, toutefois, d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative serait tenue d'organiser, préalablement à toute décision de retour, une procédure contradictoire avec l'étranger concerné par cette mesure afin d'apprécier s'il y a lieu de prolonger le délai qui lui est laissé pour son départ volontaire ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui impartissant un délai de départ volontaire de trente jours pour satisfaire à l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Vienne aurait commis une erreur manifeste quant à l'appréciation de la situation personnelle de M.B... ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que la décision fixant le pays de destination est motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que : " l'obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " et par la mention de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision doit, par ailleurs, être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que M. B...n'établit pas encourir de risques en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant que M. B...n'établit pas la réalité des risques auxquels il soutient être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à cause des accusations de désertion portées contre lui par les autorités georgiennes, risques dont ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs retenu l'existence ; que, par suite, la décision fixant son pays d'origine comme pays de destination n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que comporte la requête ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande l'avocat de M. B...sur leur fondement ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 12BX01903 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.