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12BX02209

CETATEXT000027149237 J3_L_2013_03_000001202209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/92/CETATEXT000027149237.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05/03/2013, 12BX02209, Inédit au recueil Lebon 2013-03-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02209 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE HAY M. Jean-Louis JOECKLÉ M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 17 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant à..., par Me Hay, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200943 du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2012 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné faute de respecter cette obligation, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., est, selon ses déclarations, ressortissant arménien et est entré en France le 12 octobre 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 avril 2011, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 9 février 2012 ; que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 juillet 2012 qui a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 9 mars 2012 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, ses conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en opposant à M.B..., entré en France selon ses déclarations le 12 octobre 2010 et qui ne justifie pas de liens personnels et familiaux stables et anciens en France, le préfet de la Vienne ait méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. B...entré en France, selon ses déclarations le 12 octobre 2010, fait valoir qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante arménienne depuis le mois de novembre 2010 et qu'ils ont entrepris des démarches en vue de se marier ; que toutefois, eu égard au caractère très récent de cette relation à la date de l'arrêté contesté et en l'absence d'autres liens du requérant en France, l'arrêté du préfet de la Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  8. Considérant que M. B...a indiqué, dans sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile comme devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, être de nationalité arménienne ; que sa demande a été rejetée par une décision du 19 avril 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 9 février 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que l'intéressé n'établit, ni même n'allègue encourir des risques en cas de retour en Arménie, ni d'ailleurs dans un autre pays ; que si M. B...fait valoir que les autorités arméniennes refusent de le reconnaître comme étant un ressortissant de ce pays, il ne l'établit pas ; que s'il se prévaut également d'un compte-rendu d'audition du 11 octobre 2012 selon lequel les autorités azerbaïdjanaises refusent de le reconnaître comme l'un de leurs ressortissants, cette circonstance, au demeurant postérieure à l'arrêté contesté, ne suffit pas à établir que le préfet de la Vienne, en précisant que M. B...pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, aurait entaché sa décision d'illégalité ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX02209 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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