CETATEXT000027149240 J4_L_2012_12_000001102466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/92/CETATEXT000027149240.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 20/12/2012, 11NT02466, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02466 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu le recours, enregistré le 1er septembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 1100628 en date du 15 juillet 2011 le vice président désigné par le président du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a annulé ses décisions retirant quatre fois deux points et un point du permis de conduire de M. B... à la suite des infractions commises par celui-ci les 19 avril 2002, 20 septembre 2004, 19 décembre 2008, 16 décembre 2009 et 13 janvier 2010 ; Il soutient que : - le premier juge a commis une erreur de droit en considérant qu'il n'était pas établi que M. B... avait bénéficié, lors de la constatation des infractions des 19 avril 2002, 20 septembre 2004, 19 décembre 2008, 16 décembre 2009 et 13 janvier 2010, des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - concernant l'infraction du 13 janvier 2010, dès lors que celle-ci a donné lieu à une ordonnance pénale, devenue définitive, rendue par la juridiction de proximité de Flers le 3 novembre 2010, l'omission de l'obligation d'information est, dans un tel cas de figure, sans incidence sur la régularité de la procédure ; - s'agissant des infractions des 19 avril 2002, 20 septembre 2004, 19 décembre 2008 et 16 décembre 2009, M. B... a nécessairement reçu l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans le cas tant d'un paiement différé que d'un paiement immédiat ; dans le cas d'un paiement différé, il est établi que les anciens formulaires libellés en francs ont été détruits et qu'il est alors possible de regarder l'obligation de délivrance de l'information préalable comme remplie ; dans le cas d'un paiement immédiat, il appartient à l'intéressé qui a nécessairement reçu une quittance de paiement de la produire devant la cour pour établir l'absence de délivrance de cette information ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée à M. B... le 17 novembre 2011 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- Considérant que M. B... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation des décisions portant retrait de onze points du capital points de son permis de conduire consécutivement à sept infractions commises entre le 19 avril 2002 et le 13 janvier 2010 ; que le ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration fait appel du jugement du 15 juillet 2011 par lequel le vice président désigné par le président du tribunal administratif de Caen a annulé les décisions portant retrait de neuf points consécutivement aux infractions commises les 19 avril 2002, 20 septembre 2004, 19 décembre 2008, 16 décembre 2009 et 13 janvier 2010 ; Sur le retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 13 janvier 2010 :
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
- Considérant que lorsque la réalité d'une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;
- Considérant que, la réalité de l'infraction commise le 13 janvier 2010 par M. B... ayant été établie par une condamnation pénale, dont le caractère définitif n'est pas contesté, prononcée le 3 novembre 2010 par la juridiction de proximité de Flers, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne pouvait être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision du ministre de l'intérieur retirant un point du permis de conduire de M. B..., le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur l'absence de preuve de la délivrance de l'information préalable ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points correspondant à l'infraction commise le 13 janvier 2010 ;
- Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que la notification par lettre simple, prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, a pour seul objet de rendre les retraits de points opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification de la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 13 janvier 2010 a bien été reçue par son destinataire, est dès lors sans incidence sur la légalité de cette décision ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : "(...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie (...) par une condamnation définitive" ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 13 janvier 2010 a donné lieu à une condamnation devenue définitive ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de réalité de l'infraction constatée le 13 janvier 2010 doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que, lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 précité du code de la route, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée ; que, le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 13 janvier 2010 étant justifié, M. B... ne peut dès lors utilement invoquer à l'encontre de la décision contestée le moyen tiré de l'absence de motivation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le vice président désigné par le président du tribunal administratif de Caen a annulé la décision portant retrait d'un point consécutivement à l'infraction commise le 13 janvier 2010 ; Sur les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 19 avril 2002, 20 septembre 2004, 19 décembre 2008 et 16 décembre 2009 :
- Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
- Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B... que le paiement des amendes forfaitaires relatives aux infractions des 19 avril 2002, 20 septembre 2004, 19 décembre 2008 et 16 décembre 2009 est intervenu le même jour que leur constat ; que le ministre de l'intérieur, qui n'établit pas que le paiement des amendes aurait été différé, ne produit pas la souche de la quittance faisant apparaître que l'information a été délivrée à l'intéressé et ne démontre pas, par suite, que celle-ci est intervenue préalablement au paiement ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions de retrait de quatre fois deux points du permis de conduire de M. B... à la suite des infractions commises par celui-ci les 19 avril 2002, 20 septembre 2004, 19 décembre 2008 et 16 décembre 2009 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice président désigné par le président du tribunal administratif de Caen a annulé la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 13 janvier 2010 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 15 juillet 2011 du tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il a annulé la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 13 janvier
- Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Caen tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 13 janvier 2010 sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 6 décembre 2012, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 décembre
- Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, J-M. PIOT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 11NT02466 2 1