CETATEXT000027149241 J4_L_2013_03_000001101013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/92/CETATEXT000027149241.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 01/03/2013, 11NT01013, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01013 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BOIS Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2011, présentée pour Mme E... A..., demeurant au..., par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801912 du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 février 2008 par lequel le maire de Penvénan (Côtes-d'Armor) a accordé à M. B... et à Mme D... un permis de construire afin d'édifier une habitation sur un terrain situé Impasse du Moulin de la Comtesse, au lieudit du sémaphore ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Penvénan une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de MeC..., substituant Me Bois, avocat de Mme A... ; - les observations de Me Collet, avocat de la commune de Penvénan ; - et les observations de Me Bouilland, avocat de M. et Mme B... ;
- Considérant que, par arrêté du 20 février 2008, le maire de la commune de Penvénan (Côtes-d'Armor) a délivré à M. B... et à Mme D... un permis de construire une maison d'habitation au lieudit du sémaphore, sur une parcelle cadastrée section E n° 1263 ; que Mme A..., voisine du terrain d'assiette, relève appel du jugement du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que par son arrêt du 6 mars 2007, la cour a annulé le précédent permis de construire délivré le 10 juillet 2003 aux épouxG..., propriétaires de la parcelle cadastrée section E n° 1262 pour méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et estimé, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du même code, qu'aucun des autres moyens invoqués à l'encontre de cette décision n'était susceptible d'en fonder l'annulation ; que cet arrêt, qui n'a pas été contesté en tant qu'il prononce cette annulation, n'est revêtu de l'autorité de la chose jugée que dans la mesure où il fonde celle-ci sur la méconnaissance de l'article précité, seul motif constituant le soutien nécessaire de son dispositif ; que, par suite, et en tout état de cause, Mme A... pouvait contester le permis de construire délivré le 20 février 2008 aux pétitionnaires, en se prévalant des dispositions des articles L. 146-4-I et L. 146-6 du code de l'urbanisme, alors même que ce moyen n'avait pas été retenu par la cour dans son arrêt en date du 6 mars 2007 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-4 dudit code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
- Considérant que la propriété de M. B... et de Mme D..., classée en zone Uda du plan d'occupation des sols de la commune de Penvénan, est située dans le périmètre d'un site inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930 en vertu d'un arrêté interministériel du 25 février 1974 portant inscription d'une frange du littoral entre Penvénan et Plouha ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, des plans cadastraux, des cartes, des photographies et des vues aériennes produites, que ce terrain, en pente, est situé devant un ancien moulin, classé amer remarquable, à proximité d'un ancien sémaphore sur une hauteur dominant la mer ; que si la parcelle, desservie par les réseaux, est proche à l'est et à l'ouest de deux constructions, et jouxte au sud une parcelle construite, l'impasse du moulin de la Comtesse, qui comprenait, à la date du permis de construire contesté, vingt constructions réparties majoritairement au sud de cette voie, c'est-à-dire à l'arrière du terrain d'assiette, elle ne comporte qu'une urbanisation diffuse non susceptible de la faire regarder comme une partie urbanisée du village de Port Blanc ; que cette parcelle, longée à l'ouest par un chemin de randonnée, s'ouvre sur une vaste zone naturelle au nord ; que, dans ces conditions, et alors même que le schéma de mise en valeur de la mer Trégor Goelo, définit le site de Port-Blanc et le hameau du sémaphore comme des zones urbanisées, le terrain de M. B... et de Mme D... est situé dans une zone d'habitat dispersé, qui n'est pas caractérisée par une densité significative de constructions ; que les intimés ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions purement interprétatives d'une circulaire ministérielle du 14 mars 2006 relative à l'application de la loi littoral ; que, par suite, alors même que, par le passé, ce quartier, créé en 1830, comprenait des commerces et une colonie de vacances, le hameau du sémaphore n'était pas, à la date du permis de construire contesté, un village au sens des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que si la route départementale qui relie le site de Port-Blanc à la commune de Penvénan est entourée de constructions réparties de part et d'autre de la voie, le terrain d'assiette de la construction, implanté à proximité d'une impasse adjacente de cette route, n'est bordé que par deux constructions au sud-est et est séparé du site de Port Blanc au nord ouest par de nombreux terrains nus, faisant obstacle à la continuité de l'urbanisation ; que le projet ne se situe donc pas en continuité d'agglomérations ou de villages existants comme l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il n'est pas soutenu que, par son étendue, le projet en cause pourrait être regardé comme la réalisation d'un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, dans ces conditions, le permis de construire contesté a été délivré le 20 février 2008 en méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que le classement de la parcelle en zone Uda méconnaît les mêmes dispositions ;
- Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation de la décision contestée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 20 février 2008 à M. B... et à Mme D... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes sollicitées par la commune de Penvénan et par M. B... et Mme D... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Penvénan le versement à Mme A... d'une somme de 1 000 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 février 2011 et l'arrêté du 20 février 2008 sont annulés. Article 2 : La commune de Penvénan versera à Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Penvénan et de M. B... et de Mme D... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A..., à la commune de Penvénan, à M. F... B...et à Mme D.... '' '' '' '' 2 N° 11NT01013