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11NT01382

CETATEXT000027149243 J4_L_2013_03_000001101382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/92/CETATEXT000027149243.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 01/03/2013, 11NT01382, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01382 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN JOSSELIN M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2011, présentée pour l'association " Environnement à Penhoat et Kerbrat-Gouesnou ", représentée par son président et dont le siège est 1, rue Pierre Jestin à Plabennec

(29860), par Me Josselin, avocat au barreau de Quimper, qui demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901198 du 11 mars 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2008 par lequel le préfet du Finistère a autorisé la société Scorvalia à exploiter un établissement spécialisé dans la maturation et le conditionnement de mâchefers dans la ZAC de Penhoat, rue Descartes, à Plabennec ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., substituant Me Frèche, avocat de la société Scorvalia ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  1. Considérant que l'article 2 des statuts de l'association " Environnement à Penhoat et Kerbrat-Gouesnou ", dans sa rédaction initiale établie en 2006, stipulait que " Cette association a pour but : La défense et le respect de l'environnement autour de la zone industrielle de Penhoat et du lieu-dit de Kerbrat-Gouesnou en Plabennec " ; que le même article, dans sa rédaction modifiée à l'occasion de l'assemblée générale de l'association du 5 décembre 2008, stipule que " Cette association a pour but : La défense et le respect de l'environnement et de la qualité de la vie " ; qu'ainsi, cette modification a eu pour objet même la suppression de la limitation du champ d'action géographique de l'association qui résultait de la rédaction initiale de l'article 2 des statuts ; que l'assemblée générale de l'association du 12 février 2009 n'a apporté aucun changement à ses statuts ; qu'eu égard à l'objet spécifique qu'a revêtue la modification des statuts décidée le 5 décembre 2008, l'association requérante ne saurait valablement soutenir qu'en dépit de cette modification, le champ géographique de son objet statutaire devrait, compte tenu tant de son appellation que de la localisation de son siège social à la mairie de Plabennec, être regardé comme local ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a estimé qu'en l'absence de limitation géographique de son objet tel que résultant de ses statuts modifiés le 5 décembre 2008, l'association doit, quelle que soit sa dénomination, être regardée comme ayant un objet national et, par suite, ne justifie pas à ce titre d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2008 par lequel le préfet du Finistère a autorisé la société Scorvalia à exploiter un établissement spécialisé dans la maturation et le conditionnement de mâchefers dans la ZAC de Penhoat, à Plabennec ; que la circonstance que, par un arrêté du 4 juillet 2008, antérieur à la modification de ses statuts le 5 décembre 2008, l'association requérante a été nommée au nombre des membres de la commission locale d'information et de surveillance de l'établissement autorisé par l'arrêté contesté n'est pas de nature à lui conférer un tel intérêt à agir, dès lors que la qualité de membre de cette commission ne confère pas en elle-même un intérêt donnant qualité pour agir en justice à l'encontre de l'arrêté du 18 juin 2008 ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association " Environnement à Penhoat et Kerbrat-Gouesnou " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'association " Environnement à Penhoat et Kerbrat-Gouesnou " à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros que la société Scorvalia demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association " Environnement à Penhoat et Kerbrat-Gouesnou " est rejetée. Article 2 : L'association " Environnement à Penhoat et Kerbrat-Gouesnou " versera à la société Scorvalia la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Environnement à Penhoat et Kerbrat-Gouesnou ", au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la société Scorvalia. '' '' '' '' 1 N° 11NT01382 2 1

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