CETATEXT000027149244 J4_L_2013_03_000001101915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/92/CETATEXT000027149244.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 01/03/2013, 11NT01915, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01915 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN ALQUIER M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour Mlle B... C..., demeurant ...Mostaganem (Algérie) et M. et Mme A... C..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours, qui demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006313 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Oran du 18 novembre 2009 refusant à Mlle B... C... la délivrance d'un visa en qualité de descendante majeure à charge de parents de nationalité française ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 juillet 2010 ainsi que la décision du consul général de France à Oran du 18 novembre 2009 ; 3°) d'ordonner à l'autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les conclusions de Me D..., substituant Me Alquier, avocat des consortsC... ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du consul général de France à Oran du 18 novembre 2009 : 1. Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 juillet 2010 rejetant le recours présenté à l'encontre de la décision du 18 novembre 2009 par laquelle le consul général de France à Oran a refusé à Mlle C..., ressortissante algérienne, la délivrance d'un visa de descendante majeure de ses parents, de nationalité française, s'est substituée à cette décision ; qu'il en résulte que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2009 sont irrecevables ; En ce qui concerne la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 juillet 2010 : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (...)
- b)à l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt-et-un ans ou s'il est à la charge de ses parents (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités française. / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 bis alinéa 4 (lettres c et
- d)(...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent " ; 3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa en vue de son établissement en France par un ressortissant algérien âgé de plus de 21 ans qui fait état de sa qualité de descendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée du 8 juillet 2010, M. et Mme C... justifiaient, du fait de revenus d'activité procurés par des emplois salariés faisant l'objet de contrats de travail à durée indéterminée, de ressources mensuelles de 2 650 euros ; qu'en outre, ils sont également propriétaires, depuis 2007, d'une maison d'habitation à Joué-lès-Tours ; que, toutefois, ils ont également, à la même date, trois enfants mineurs à leur charge, nés en 1992, 1997 et 2001, ainsi qu'un enfant majeur, né en 1981 ; que Mlle B... C... ne dispose, quant à elle, d'aucune ressource propre ; qu'ainsi, M. et Mme C... ne disposent pas des ressources suffisantes leur permettant d'assurer, en plus de celle de ces quatre enfants, la charge en France, pendant une durée indéterminée, de leur fille majeure Malika ; que, dès lors, en estimant que cette dernière ne peut être regardée comme étant à la charge de ses parents au sens des stipulations précitées du
- b)du quatrième alinéa de l'article 7 bis de l'accord du 27 décembre 1968, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation; que, si M. et Mme C... se prévalent de ce que leurs revenus sont désormais plus importants, de ce qu'ils n'ont plus à leur charge que deux enfants, de ce que les subsides à leur fille sont maintenant plus réguliers et substantiels et de ce qu'ils ont achevé de rembourser l'emprunt immobilier qu'ils avaient contracté, ces diverses circonstances sont toutefois postérieures à la décision contestée, dont la légalité s'apprécie à sa date ; 5. Considérant que Mlle C..., qui est née en Algérie en 1976, a vécu dans ce pays pendant plus de trente quatre ans à la date de la décision attaquée et ce, alors même que ses parents et ses frères et soeurs résident en France depuis de nombreuses années ; que si l'intéressée souligne la grande difficulté qu'elle rencontre pour obtenir un visa, même de court séjour, pour se rendre en France afin d'y rendre visite aux membres de sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers seraient dans l'impossibilité de se rendre en Algérie ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mlle C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; 6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, qui doivent être regardées comme tendant à la délivrance du visa sollicité par Mlle C..., ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme de 2 000 euros au bénéfice de l'avocat de Mlle C... ainsi que de M. et Mme C... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle C... et de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle B... C..., à M. et Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 11NT01915 2 1