CETATEXT000027149245 J4_L_2013_03_000001102136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/92/CETATEXT000027149245.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 01/03/2013, 11NT02136, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02136 5ème chambre contentieux répressif C M. ISELIN M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011, présentée par M. B... E..., demeurant..., ; M. E... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101286 en date du 21 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer une amende de mille euros, pour contravention de grande voirie, à défaut d'avoir procédé, dans le délai qui lui avait été imparti, à l'enlèvement du bateau " Goaper ", immatriculé GV 642076, lui appartenant, de l'emplacement qu'il occupait irrégulièrement au ponton des canots du port de pêche de Loctudy ; 2°) de le relaxer des fins de la poursuite ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le code des transports ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche ; Vu le règlement particulier de police du port de Loctudy et notamment son article 21 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 8 février 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que M. E... interjette appel du jugement du 21 juin 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 1 000 euros, à défaut d'avoir procédé, dans le délai qui lui avait été imparti, à l'enlèvement de son bateau de l'emplacement qu'il occupait irrégulièrement au ponton des canots du port de pêche de Loctudy ; Sur la régularité des poursuites :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5331-11 du code des transports : " Les officiers de ports et les officiers de port adjoints sont des fonctionnaires de l'Etat. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. Ils veillent au respect des lois et règlements relatifs à la police des ports maritimes. " ; qu'aux termes de l'article L. 5337-2 du même code : " Ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application :1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ; 2° Les surveillants de port mentionnés à l'article L. 5331-13 " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. A... D..., surveillant de port à Loctudy, a informé le commandant du port en juin 2010 de ce que le navire de plaisance " Goaper " appartenant à M. E..., stationnait sans autorisation au ponton des canots du port de pêche, cet agent n'a dressé aucun procès-verbal à l'encontre de M. E..., qui, au contraire, a bénéficié de la part du président du conseil général du Finistère d'une autorisation provisoire de stationnement de quatre mois jusqu'au 1er décembre 2010 pour lui permettre de trouver un nouvel emplacement ; que le navire de plaisance stationnant toujours dans le port de pêche le 3 décembre 2010, malgré une mise en demeure, un procès-verbal d'infraction aux articles 6 du décret susvisé du 17 juillet 2009, 21 du règlement particulier du port de Loctudy et R. 330-1 du code des ports maritimes a été dressé le 7 décembre 2010 par M. F... C..., officier de port adjoint, disposant des qualités et assermentation requises en vertu des dispositions précitées des articles L. 5331-11 et L. 5337-2 du code des transports ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. D... n'aurait pas disposé d'une assermentation, au moment où le procès verbal d'infraction a été dressé et signé, est inopérant ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. " ; que le procès-verbal de contravention dressé le 7 décembre 2010 a été régulièrement notifié à M. E..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le 26 février 2011 ; que, par suite, le moyen tiré par M. E... de ce qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une information, en méconnaissance des dispositions précitées, ne peut qu'être écarté ; Sur la contravention de grande voirie :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 330-1 du code des ports maritimes : " Tout capitaine, maître ou patron d'un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d'un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes / Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni d'une amende égale au montant de l'amende contraventionnelle de 5ème classe " ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche résultant du décret susvisé du 17 juillet 2009 : " Attribution de poste à quai, admission et sortie des navires et bateaux de pêche ou de plaisance et des engins flottants / Les règles particulières d'attribution de poste à quai, d'admission dans le port et de sortie pour les navires et bateaux de pêche ou de plaisance ainsi que les engins flottants sont, s'il y a lieu, fixées par le règlement particulier du port " ; qu'aux termes de l'article 21 du règlement particulier de police du port de Loctudy : " L'utilisation des pontons est réservée exclusivement à l'amarrage des petits bateaux de pêche d'une longueur inférieure à 9 mètres et armés par des marins professionnels. (...) En aucun cas, il ne sera admis de petits bateaux de pêche désarmés ou en hivernage. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions que le ponton pêche du port de Loctudy est réservé exclusivement aux professionnels actifs de la pêche ; qu'il est constant que M. E... a perdu son statut de marin professionnel au cours du premier trimestre de l'année 2010 ; que M. E... a été mis en demeure de procéder à l'enlèvement de son navire de plaisance " Goaper " hors des limites administratives du port de pêche par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du commandant de port du 23 juin 2010, réceptionnée le 26 juin suivant ; que l'intéressé a notamment été averti, qu'à défaut d'obtempérer dans le délai d'un mois, un procès verbal de contravention de grande voirie serait dressé à son encontre pour infraction à l'article R. 330-1 du code des ports maritimes ; que M. E... a obtenu le 30 juillet 2010 du président du conseil général du Finistère une autorisation provisoire de stationnement de quatre mois pour lui permettre de trouver un autre emplacement dans le port de plaisance de Loctudy ou dans un port de plaisance voisin ; qu'à la date du procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé le 7 décembre 2010, M. E... stationnait toujours son bateau sans autorisation sur le domaine public portuaire ; qu'il a ainsi contrevenu aux dispositions susmentionnées de l'article 6 du règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche et de l'article 21 du règlement particulier de police du port de Loctudy ; que ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie ;
- Considérant que si M. E... fait valoir qu'il pensait, de bonne foi, bénéficier d'une tolérance pour l'utilisation d'une cale dans le port de Loctudy, compte tenu des faibles dimensions de son bateau, et soutient qu'il n'est pas établi que les éclats de peinture, qui ont pollué le plan d'eau du port, proviendraient des travaux de nettoyage opérés sur la coque de son navire, ces circonstances sont étrangères au présent litige, et relèvent de poursuites distinctes également engagées à l'encontre de l'intéressé ;
- Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions susmentionnées de l'article R. 330-1 du code des ports maritimes, le fait de ne pas obtempérer aux ordres donnés par les officiers de port et officiers de port adjoints concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes est puni d'une amende égale au montant de l'amende contraventionnelle de 5ème classe ; qu'aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions, les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : (...) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 7 décembre 2010, que M. E... a porté atteinte à l'intégrité du domaine public portuaire ; que, dès lors, c'est à bon droit que le premiers juge l'a condamné à payer une amende d'un montant, qui n'est pas disproportionné, de 1 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes l'a condamné au paiement d'une amende de 1 000 euros, pour contravention de grande voirie, à défaut d'avoir procédé, dans le délai qui lui avait été imparti, à l'enlèvement de son bateau de l'emplacement qu'il occupait irrégulièrement au ponton des canots du port de pêche de Loctudy ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. '' '' '' '' 2 N° 11NT02136