CETATEXT000027149249 J4_L_2013_03_000001102472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/92/CETATEXT000027149249.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 01/03/2013, 11NT02472, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02472 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BERTHE M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2011, présentée pour M. C... E..., par Mme A... B... veuveD..., demeurant..., par Me Berthe, avocat au barreau de Lille ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006191 en date du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née le 2 novembre 2010, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre le refus opposé à la demande de visa d'entrée et de long séjour de C...E...par le consul général de France à Fès ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer au jeune C...le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York, le 26 février 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A... B... veuveD..., de nationalité française et représentante légale deC... E..., relève appel du jugement en date du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre le refus opposé par le consul général de France à Fès à la demande de visa d'entrée et de long séjour en France de C...E... ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration à la demande de première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " ;
- Considérant que Mme B... veuve D... a justifié devant le tribunal administratif de Nantes avoir formé le 1er septembre 2010, parallèlement à sa saisine du tribunal, un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dirigé contre le refus du consul général de France à Fès du 17 juin 2010 ; que, toutefois, ce recours ayant été fait le même jour que l'introduction de la demande devant le tribunal administratif ne pouvait être regardé comme ayant été exercé préalablement à une action contentieuse ; que, par suite, la demande de Mme B... veuve D...n'était pas recevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... veuve D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme B... veuveD..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de délivrer à C...E...un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... veuve D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... veuve D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... veuve D..., es qualité de représentante légale de M. C... E..., et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NT02472 335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas. 54-01-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. Recours administratif préalable.