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11NT02490

CETATEXT000027149252 J4_L_2013_03_000001102490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/92/CETATEXT000027149252.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 01/03/2013, 11NT02490, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02490 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LAHALLE M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2011, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801595 en date du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a annulé que partiellement la délibération du conseil municipal de Quéven du 21 septembre 2007 portant approbation du plan local d'urbanisme, et s'est notamment abstenu de prononcer l'annulation du classement de ses parcelles en espace boisé classé (EBC) ; 2°) d'annuler, dans cette mesure, la délibération du 21 septembre 2007, ainsi que la décision du 4 février 2008 par laquelle le maire de la commune de Quéven a rejeté son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Quéven le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me Rouhaud, avocat de Mme A... ; - et les observations de Me B..., substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Quéven ;

  1. Considérant que Mme A... interjette appel du jugement en date du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a annulé que partiellement la délibération du conseil municipal de Quéven du 21 septembre 2007 portant approbation du plan local d'urbanisme, et s'est notamment abstenu de prononcer l'annulation du classement de ses parcelles en espace boisé classé (EBC) ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que, pour annuler partiellement le plan local d'urbanisme de la commune de Quéven, le tribunal administratif de Rennes a estimé qu'en soumettant, de manière générale et absolue, l'implantation de toute construction à une marge de recul de 7 mètres par rapport aux limites des espaces boisés classés, sans tenir compte des caractéristiques, notamment du zonage et de la superficie des parcelles auxquelles cette marge de recul est applicable, le conseil municipal de Quéven avait commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que cette règle était susceptible de porter au droit de construire une atteinte disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi d'une meilleure préservation des boisements ; qu'après avoir retenu ce moyen d'annulation, le tribunal a énoncé, en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'était susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; que, ce faisant, les premiers juges ont écarté le moyen tiré par Mme A... de l'erreur de classement de ses parcelles ; que le jugement est, par suite, suffisamment motivé ; Sur la légalité de la délibération du 21 septembre 2007 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme contesté : " En limite d'espaces boisés classés, tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul de 7 mètres minimum est imposé (article L. 130-1 du code de l'urbanisme) pour toute implantation de construction. " ;
  4. Considérant qu'il ressort des orientations énoncées dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme (PLU) de Quéven, que les auteurs du plan d'urbanisme ont entendu, aux fins de valoriser l'environnement, renforcer les espaces boisés classés (EBC) en " augmentant sensiblement la superficie totale des zones boisées et des talus plantés par rapport au POS précédent " ; qu'un renforcement de la protection de ces espaces a, en outre, été prévu en fixant, pour toute nouvelle construction et " en accord avec la commission des sites du 25 juin 2007 ", une marge de recul de 7 mètres des constructions en bordure de chaque emprise ; que le classement en espace boisé EBC, s'il pouvait, d'une manière générale, concerner des espaces nus à planter, ne pouvait, en l'espèce, compte tenu du parti d'aménagement retenu par la commune, s'appliquer qu'à des ensembles boisés existants et aux haies bocagères ;
  5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et documents graphiques du PLU, que l'espace boisé classé EBC affectant, dans l'ancien POS, la seule pointe nord de la parcelle BS 74 appartenant à Mme A..., située à l'angle de la route de Kerdual et du chemin rural n° 27, a été étendu à l'ensemble de sa parcelle, et à la partie sud de la parcelle limitrophe appartenant à sa soeur, empêchant ainsi, par l'effet conjugué de ce classement et des marges de recul, la réalisation du lotissement que les intéressées avaient projeté en commun ; que la " zone boisée " à protéger, au sens de l'article L. 130-1 précité, ne concernait, toutefois, que les bosquets situés en bordure de propriété et non le coeur de la parcelle, composé de friches et reconnu par la commune elle-même comme " non réellement boisé " ; que, par suite, en classant la totalité de la parcelle BS 74 en espace boisé EBC, en méconnaissance des orientations qu'il s'était lui-même fixées, le conseil municipal de Quéven a entaché sa délibération du 21 septembre 2007 approuvant le PLU d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des mêmes documents que la partie sud-est de la parcelle BS 69 appartenant à Mme A... a été classée en espace boisé EBC de même que la parcelle appartenant à sa soeur qui la jouxte au sud ; que, toutefois, cette parcelle est située en limite d'un lotissement et rejoint, sur sa limite sud, un important espace boisé classé qui constitue une coupure d'urbanisation ; qu'eu égard au parti d'aménagement retenu par la commune, qui entend intégrer de nouvelles entités boisées ainsi qu'une majorité de haies bocagères dans le classement EBC et " créer de véritables espaces récréatifs naturels ", le classement de cette étroite bande boisée située le long de la parcelle en cause ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes n'a pas annulé la délibération du conseil municipal de Quéven du 21 septembre 2007 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en espace boisé EBC la totalité de la parcelle BS 74 ;
  8. Considérant, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Quéven demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Quéven le versement à Mme A... de la somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 juillet 2011 est annulé en tant qu'il n'a pas annulé la délibération du conseil municipal de Quéven approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe la totalité de la parcelle BS 74 appartenant à Mme A... en espace boisé EBC ; Article 2 : La délibération du conseil municipal de Quéven du 21 septembre 2007 portant approbation du plan local d'urbanisme est annulée en tant qu'elle classe en espace boisé EBC la totalité de la parcelle BS 74 ; Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 4 : La commune de Quéven versera à Mme A... une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la commune de Quéven présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la commune de Quéven. '' '' '' '' 2 N° 11NT02490

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