CETATEXT000027149253 J4_L_2013_03_000001102655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/92/CETATEXT000027149253.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 01/03/2013, 11NT02655, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02655 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN MOREAU Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2011, présentée pour M. D... B...A..., demeurant au...,. 479 à Limoges
(87000), par Me Moreau, avocat au barreau de Limoges ; M. B... A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003530 du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 16 juillet 2009 du consul général de France à Pointe-Noire (République du Congo) refusant aux enfants Hébert B...et H...B...A...un visa de long séjour en leur qualité d'enfant de ressortissant français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur à titre principal de délivrer les visas sollicités, et à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen des demandes dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que, par décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 9 septembre 2009 par M. B... A..., ressortissant français, tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2009 du consul général de France à Pointe-Noire (République du Congo) refusant aux enfants Hébert B...et H...B...A...un visa de long séjour en leur qualité d'enfant de ressortissant français ; que M. B... A...relève appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du 2° de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être motivées lorsqu'elles sont opposées aux enfants de moins de vingt-et-un ans ou à charge de ressortissant français ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ; que, dans l'hypothèse où une décision explicite aurait du être motivée en application des dispositions du 2° de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ; qu'il appartient à l'administration de vérifier, sous le contrôle du juge, si l'intéressé dispose de la qualité dont il se prévaut pour demander un visa, dont elle doit alors, en raison de cette qualité, motiver le refus ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. C... B... et H...B... A..., âgés respectivement de 24 et 18 ans à la date de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, se sont prévalus devant elle de leur qualité d'enfant de M. B... A..., ressortissant français, et ont mentionné que ce dernier subvenait à leurs besoins par l'envoi de fonds depuis plusieurs années ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande concernant M. F... B..., le requérant a produit un jugement de déclaration tardive n° 280 du 24 juillet 2008, un acte de naissance consécutif à ce jugement et la copie d'acte de naissance n° 330 dressé le 24 avril 1985 ; que le procureur général près la Cour d'appel de Pointe-Noire a indiqué que le jugement n° 280, prononcé 3 mois avant le dépôt de la demande de visa, n'était pas authentique dès lors qu'aucune disposition du code de la famille congolais ne permettait de dresser un tel acte 23 ans après la naissance de l'intéressé et qu'aucune enquête n'avait été diligentée pour vérifier l'existence d'un acte de naissance antérieur ; que les autorités congolaises ont, par ailleurs, indiqué que l'acte de naissance n° 330 correspondait en réalité à une personne dénommée Davina Loufala m'E... née le 21 avril 1985 ; qu'à l'appui de la demande concernant M. H... B...A..., le requérant a produit un acte de naissance n° 1453 du 18 juin 1991 ; que les recherches effectuées sur place par les services du consulat ont révélé que si cet acte de naissance existe bien dans les registres d'état civil, celui-ci comporte des traces manifestes de grattage et de réécriture sur la ligne du nom de la personne ayant déclaré la naissance ainsi que sur la ligne du nom du père de l'enfant ; que, pour contester les constats effectués au plan local sur les actes d'état civil originaux, M. B... A... ne peut utilement faire valoir qu'il n'est pas responsable des changements de législation sur la certification des actes d'état civil ; que si, devant le juge, M. B... A... entend désormais établir le lien de filiation avec les deux enfants par la possession d'état reconnue par l'article 267 du code de la famille congolais, les deux seuls justificatifs de virements d'argent, au demeurant postérieurs à la date de la décision contestée de la commission, ne suffisent pas à l'établir ; qu'il ne justifie d'ailleurs pas avoir rencontré les deux enfants en 2004 lors de son voyage en République du Congo ; que, dans ces conditions, le lien de filiation entre M. B... A... et MM. C... B...etG... A... n'étant pas établi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'était pas tenue de motiver, en application des dispositions du 2° de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de refus de visa qu'elle leur a opposée ; que, par suite, et alors même, d'une part, que M. B... A... justifie, pour la première fois en appel, avoir présenté à la commission, le 20 novembre 2009, dans les délais du recours contentieux, une demande de communication des motifs, et, d'autre part, qu'il est constant que ces motifs ne lui ont pas été communiqués dans le mois suivant sa demande, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 47 du code civil ne font pas obstacle au pouvoir d'appréciation, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, de la sincérité des documents produits à l'appui d'une demande de visa et du recours ; que la commission n'a donc pas commis d'erreur de droit en se fondant sur le caractère apocryphe et incohérent des documents produits pour estimer que la filiation entre le requérant et les deux enfants n'était pas établie ;
- Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 3., la commission n'a méconnu ni le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'intérêt supérieur des enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni, en tout état de cause, le Préambule de la Constitution de 1946, ni l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, ni l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, que, contrairement à ce qu'il affirme, M. B... A... disposait d'autres moyens que la présentation des actes civils litigieux pour établir l'existence du lien de filiation avec les deux enfants, et notamment la possession d'état, paisible, publique et non équivoque, définie aux articles 311 et suivants du code civil, et reconnue par le droit congolais ; que, s'il s'y croit fondé, il peut notamment engager devant l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 16-11 du code civil, une action tendant à établir, au moyen de l'analyse de leurs empreintes génétiques, le lien de filiation de Hébert et H...à son égard ; qu'il ne relève pas des dispositions de la loi du 20 novembre 2007, reprises à l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorisent, dans certains cas, la réalisation de tests génétiques afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa et que, par suite, le moyen tiré de ce que l'impossibilité d'effectuer des tests ADN, en application de ces dernières dispositions, pour établir le lien de filiation méconnait le droit au recours effectif prévu à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire en tout état de cause, les examens médicaux demandés, que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B... A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, et à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen des demandes, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B... A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 6 2 N° 11NT02655