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11NT03200

CETATEXT000027149255 J4_L_2013_03_000001103200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/92/CETATEXT000027149255.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 01/03/2013, 11NT03200, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03200 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LEROUX Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour l'AMIS - association message d'Islande, représentée par son président et dont le siège est situé 7 bis, place Gambetta à Paimpol

(22500), par Me de la Corbière, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; l'association message d'Islande demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803685 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2007 par lequel le maire de la commune de Ploubazlanec a délivré à l'association diocésaine de Saint-Brieuc - Tréguier un permis de construire une maison paroissiale sur une parcelle cadastrée section AC n° 431 à Loguivy-de-la-Mer ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'ordonner la destruction de l'immeuble ou d'enjoindre à l'association diocésaine de Saint-Brieuc - Tréguier de mettre cet immeuble en conformité avec les prescriptions y afférentes ; 4°) de mettre à la charge de l'association diocésaine de Saint-Brieuc - Tréguier et de la commune de Ploubazlanec une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de les condamner aux entiers dépens ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2013: - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me Leroux, avocat de l'association diocésaine de Saint-Brieuc -Tréguier ; - et les observations de Me Le Dantec, substituant Me Bois, avocat de la commune de Ploubazlanec ;
  1. Considérant que par un arrêté du 14 novembre 2007 le maire de la commune de Ploubazlanec a délivré à l'association diocésaine de Saint-Brieuc - Tréguier un permis de construire une maison paroissiale sur un terrain sis au port de Loguivy-de-la-Mer, appartenant à la commune de Ploubazlanec, où il est cadastré section AC n° 431 ; que l'association message d'Islande relève appel du jugement du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la demande de permis de construire : " A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. (...) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords (...) 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intégralité des pièces exigées par ces dispositions ont été présentées à l'appui de la demande de permis de construire déposée le 12 juillet 2007 et complétée le 3 août suivant ; que, par ailleurs, le volet paysager de cette demande permet d'apprécier suffisamment l'insertion environnementale du projet à partir de différents plans et photomontages, et notamment l'existence d'une covisibilité avec la croix classée de l'ancien cimetière de Loguivy ; que, par suite, les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; qu'en vertu de l'article UC 9 du plan d'occupation des sols de la commune de Ploubazlanec, approuvé le 7 novembre 1994 et modifié le 25 juin 2005, l'emprise au sol n'est pas réglementée ; que l'article UC 10 du plan prévoit que " La hauteur totale des constructions mesurée à l'axe des pignons principaux de la construction à partir du sol naturel avant travaux jusqu'au sommet du bâtiment (...) ne peut excéder : - dans le cas général : 8,00 m dans le secteur UCa, 12,30 m dans le secteur UCb, 11 m dans le reste de la zone (...) " : qu'aux termes de l'article UC 11 du même plan : " (...) La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine sont d'intérêt public (...) Ce souci d'intégration sera pris en compte au niveau : de l'implantation et du volume général des constructions ou ouvrages, - du type d'ouverture et de leur positionnement, - du pourcentage de la pente des toitures, - du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs (...) les teintes des façades (matériaux apparents et peintures) seront choisies dans des tons en harmonie avec les dominantes de l'environnement naturel ou bâti (...) " ; que ces dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-21 précité et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Ploubazlanec que doit être appréciée la légalité de la décision contestée ;
  4. Considérant que le terrain d'implantation de la construction projetée est situé dans le périmètre d'un site inscrit, à Loguivy-de-la-Mer, à proximité du port essentiellement constitué de petites maisons anciennes en granit, de la croix de l'ancien cimetière, classée monument historique, datant du XVIIème siècle, et de l'église Saint-Ivy ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction ayant fait l'objet du permis de construire litigieux, consiste en une maison paroissiale, d'une surface hors oeuvre nette de 59 m² et d'une hauteur au faîtage de 6 mètres, édifiée sur un terrain classé en zone urbaine Uc du plan d'occupation des sols de la commune de Ploubazlanec ; que l'église Saint-Ivy et la croix de l'ancien cimetière sont en situation de covisibilité avec la construction en cause ; qu'il n'est toutefois pas sérieusement contesté que le permis de construire concerné a tenu compte des prescriptions émises par l'architecte des bâtiments de France dans son avis du 4 septembre 2007 et selon lesquelles : " Les joints et enduits seront réalisés au mortier de chaux naturelle. On prendra le plus grand soin de traiter les détails de couverture à la façon traditionnelle. Les menuiseries seront réalisées ouvrant à la française à deux battants de trois carreaux chacun. " ; qu'en formulant de telles réserves, l'architecte des bâtiments de France s'est attaché à permettre une harmonisation satisfaisante du projet en cause avec le site avoisinant formé d'habitations pavillonnaires et comprenant la croix de l'ancien cimetière et l'église Saint-Ivy ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel, le type d'ouverture, le choix des matériaux apparents et de leur couleurs, choisis dans des tons en harmonie avec les dominantes de l'environnement bâti, n'aient pas respecté les exigences imposées par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il suit de là, qu'en délivrant le permis de construire contesté, assorti de ses réserves, le maire de la commune de Ploubazlanec n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ;
  6. Considérant, enfin, que le moyen tiré du caractère incomplet de l'affichage du permis de construire sur le terrain de la construction ou la circonstance que, selon l'association message d'Islande, la construction projetée n'aurait " aucune utilité " sont sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, et sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Ploubazlanec et l'association diocésaine de Saint-Brieuc - Tréguier, que l'association message d'Islande n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant qu'il n'appartient au juge administratif ni d'ordonner la démolition d'une construction, ni d'enjoindre au bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme litigieuse de mettre la construction concernée en conformité avec les prescriptions y afférentes ; que de telles conclusions sont irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les dépens :
  9. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'il y a lieu de laisser à l'association message d'Islande, partie perdante, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée lors de l'introduction de sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à ce titre à la charge de la commune de Ploubazlanec et de l'association diocésaine de Saint-Brieuc - Tréguier qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que l'association message d'Islande demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association message d'Islande le versement d'une somme de 1 000 euros respectivement à la commune de Ploubazlanec et à l'association diocésaine de Saint-Brieuc - Tréguier au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association message d'Islande est rejetée. Article 2 : L'association message d'Islande versera respectivement à la commune de Ploubazlanec et à l'association diocésaine de Saint-Brieuc - Tréguier une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association message d'Islande, à la commune de Ploubazlanec et à l'association diocésaine de Saint-Brieuc - Tréguier. '' '' '' '' N° 11NT03200 2 1

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