CETATEXT000027149256 J4_L_2013_03_000001103268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/92/CETATEXT000027149256.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 01/03/2013, 11NT03268, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03268 5ème chambre contentieux des pensions C M. ISELIN ROUSSEAU Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., et pour la SCI La Ratoire, représentée par son gérant, dont le siège est au Droulin à Langon
(35660), par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. A... et la SCI La Ratoire demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803814 du 28 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 juin 2008 par laquelle le maire de la commune de Langon leur a délivré deux certificats d'urbanisme négatifs pour des projets de constructions sur la parcelle cadastrée section ZV01 n° 150 et, d'autre part, l'arrêté du 26 avril 2010 par lequel il a refusé le permis de construire sollicité en vue de la construction d'un hangar à matériel sur la parcelle cadastrée section ZV01 n° 148 sise au lieudit Droulin à Langon ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Langon une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 février 2013, présentée par M.A... ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me Rousseau, avocat de M. A... et de la SCI La Ratoire ; - et les observations de MeE..., substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Langon ;
- Considérant que la SCI la Ratoire et M. A..., son gérant, ont acquis des parcelles cadastrées section ZV01 nos 150 et 148 sises à Langon (Ille et Vilaine) en vue de l'aménagement d'une base nautique sur les bords de la Vilaine ; que la SCI la Ratoire a demandé le 15 juin 2007 au maire de Langon de lui délivrer deux certificats d'urbanisme pour la parcelle ZV01 n° 150, en identifiant l'opération envisagée par chacune d'entre elles, à savoir, d'une part, la construction de trois maisons individuelles et d'un hangar, et, d'autre part, l'édification d'une quinzaine de maisons individuelles ; qu'après avoir répondu sur la faisabilité de ces opérations, le maire de Langon lui a, par décision du 4 juin 2008, délivré deux certificat d'urbanisme négatifs ; que, par ailleurs, par décision du 26 avril 2010 le maire de Langon a refusé de délivrer à la SCI La Ratoire, " représentée par M. A... " un permis de construire un garage à usage d'entrepôt de matériel, pour une surface hors oeuvre nette de 151 m², sur la parcelle ZV01 n° 148 ; que la SCI la Ratoire et M. A... interjettent appel du jugement du 28 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a pas fait droit à leurs demandes d'annulation de ces décisions ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Langon s'est fondé sur la quadruple circonstance que la parcelle d'assiette de la construction envisagée était classée en zone 1NA et UT du plan d'occupation des sols et en zone 2A du plan de prévention des risques d'inondation du bassin aval de la Vilaine approuvé par arrêté préfectoral en date du 3 juillet 2002, interdisant toute construction, et que le projet nécessitait la réalisation d'équipements en eau et en électricité et le recours à un architecte ; que, pour rejeter la demande de M. A..., dont la contestation de chaque motif de cet arrêté a été analysée dans les visas du jugement, le tribunal administratif a jugé que le maire de la commune de Langon pouvait, à défaut d'aménagement préalable de la zone, légalement refuser à M. A... le permis de construire demandé ; qu'il a indiqué ensuite, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que s'il n'avait retenu que ce seul motif, le maire n'aurait pas pris la même décision ; que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient, ce faisant, omis de statuer sur les autres moyens de la requête, notamment celui de légalité interne tiré de l'erreur de fait sur la personne du demandeur du permis de construire, lequel n'était pas soulevé en première instance, ou procédé irrégulièrement à une substitution de motifs, en considérant M. A... comme le véritable pétitionnaire, sans mettre en oeuvre les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, doivent, par suite, être écartés ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 avril 2010 comporte, outre la signature de son auteur, le prénom, le nom et la qualité de son signataire, à savoir M. C... D... maire de la commune de Langon ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque donc en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si le maire de la commune de Langon a adressé par erreur son arrêté du 26 avril 2010 à la SCI la Ratoire, alors que le demandeur du permis de construire était M. A..., cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision prise dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise et qu'elle n'a pas privé M. A... d'une garantie, les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative invoquées n'étant pas applicables à une procédure administrative ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'en application des dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme, la décision portant rejet d'une demande de permis de construire doit être motivée ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de permis de construire qui lui avait été soumise le 8 mars 2010, le maire de la commune de Langon a retenu, premièrement, que les articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de l'urbanisme imposent le recours à un architecte pour les projets déposés au nom d'une personne morale et que ce projet était déposé par une SCI, que, deuxièmement, en application des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, le permis pouvait être refusé dès lors que le projet de construction imposait la réalisation d'équipements électricité et eau potable sur lesquels il était impossible à la date de la décision contestée d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ils pourraient être exécutés, que, troisièmement, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme permettait de refuser un permis de construire lorsque les constructions, par leur implantation sont de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique et, sur ce point, que le projet s'implantait en zone 2A du plan de prévention des risques d'inondation approuvé par arrêté préfectoral le 3 juillet 2002 au sein de laquelle en application de l'article I.1 de ce plan toute construction est interdite et enfin, que le projet de construction était situé dans la zone 1NAT du plan d'occupation des sols au sein de laquelle toute construction est interdite ; que le refus de permis de construire contesté, qui indique ainsi les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont considéré, d'une part, qu'en l'absence d'aménagement préalable de la zone au sein de laquelle se trouvent les parcelles ZV01 nos 148 et 150, le maire de la commune de Langon pouvait refuser de délivrer les autorisations d'urbanisme sollicitées en méconnaissance des dispositions des articles 1 NAT 2 renvoyant à l'article U.T. 2 du règlement annexé au plan d'occupation des sols et, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que s'il n'avait retenu que ce seul motif, le maire n'aurait pas pris la même décision ;
- Considérant qu'il résulte du préambule du règlement de la zone 1 NA du plan d'occupation des sols de la commune de Langon alors applicable, que le secteur d'implantation des parcelles ZV01 nos 148 et 150 est défini comme une zone naturelle non équipée, où sont prévues à court terme l'extension de l'agglomération sous forme d'ensemble immobiliers nouveaux ainsi que la réalisation d'équipements publics et privés correspondants ; qu'y est encouragée la création d'opérations d'ensemble ; que l'utilisation du sol est subordonnée à la réalisation préalable des équipements et notamment des réseaux nécessaires à la desserte des ensembles fonciers ; que l'article 1 NA 1 prévoit qu'à défaut de réalisation des équipements, tout type d'occupation ou d'utilisation de sol nouveau est interdit à l'exception des constructions visées à l'article 1 NA.2-1 du plan d'occupation des sols ; qu'aux termes de cet article : " types d'occupation et d'utilisation du sol soumis à conditions spéciales - 1 - Sont admis, sous réserve que ne soient pas compromises les possibilités techniques ou financières d'utilisation future de la zone, conformément à celle de la zone U correspondante : - la construction de bâtiments en bordure de voies équipées, lorsque ces constructions ne compromettent pas l'accès ultérieur à l'ensemble de la zone d'urbanisation " ; que l'article U.T. 2 du règlement annexé au plan d'occupation des sols fixe la liste des types d'occupation ou d'utilisation des sols soumis à conditions spéciales, qui doivent avoir un rapport direct avec le tourisme, l'hôtellerie ou les loisirs, les constructions à usage résidentiel n'étant autorisées sous condition qu'à titre accessoire ; qu'il ressort de ces dispositions que la délivrance d'autorisations d'urbanisme dans la zone 1 NA est subordonnée, à la fois, à la création d'opérations d'ensemble permettant un développement rationnel et cohérent de la zone et à la réalisation des équipements publics et privés correspondants ; que, s'agissant de cette dernière condition, peuvent être admises, toutefois, des constructions autorisées par l'article U.T. 2, en rapport avec le projet d'aménagement, à condition qu'elles ne compromettent pas techniquement et financièrement l'utilisation future de la zone, sur des parcelles bordées par une voie équipée ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI la Ratoire a demandé le 15 juin 2007 au maire de Langon de lui délivrer deux certificats d'urbanisme pour la parcelle cadastrée section ZV01 n° 150, en identifiant l'opération envisagée par chacune d'entre elles, à savoir, d'une part, la construction de trois maisons individuelles et d'un hangar, et, d'autre part, l'édification d'une quinzaine de maisons individuelles ; que, par ailleurs, par décision du 26 avril 2010, le maire de Langon a refusé de délivrer à la SCI La Ratoire, représentée par M. A... un permis de construire un garage à usage d'entrepôt de matériel, pour une surface hors oeuvre nette de 151 m², sur la parcelle cadastrée section ZV01 n° 148 ; que si les requérants font valoir qu'ils ont acquis les terrains en cause pour y installer à terme une base nautique, qu'ils se sont engagés à créer et mettre en oeuvre, et dont le défaut de réalisation est du à une rupture des engagements de la commune sur les conditions d'exercice de l'activité nautique, les trois projets de constructions qu'ils ont présentés, n'occupent qu'une partie de la zone 1 NA dans laquelle ils se situent et, qui, même réunis, ne constituent pas une opération d'ensemble en rapport avec le projet d'aménagement d'une base nautique sur la Vilaine, dont ils se prévalent ; que, d'ailleurs, ils n'ont produit, ni à l'appui de leurs demandes d'autorisations d'urbanisme, ni devant le juge, un document, fusse-t-il uniquement descriptif, sur son ampleur, son périmètre, et sur la nature des aménagements à réaliser ; que si les requérants se prévalent des dispositions de l'article 1 NA.2-1 du plan d'occupation des sols de la commune, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier, et notamment, d'une part, des demandes d'autorisation d'urbanisme qu'ils ont déposées, et, d'autre part, des courriers d'ERDF du 8 avril 2010 et de la SAUR Région Ouest du 1er octobre 2010, que les parcelles ZV01 nos 148 et 150 soient bordées par une voie desservie en électricité, eau et assainissement ; que, par suite, le maire pouvait légalement fonder les certificats d'urbanisme négatifs et le refus de permis de construire, sans entacher ses décisions d'erreur de fait ou d'appréciation, sur le motif tiré du non-respect des dispositions des articles 1 NA.1 et U.T. 2 du plan d'occupation des sols ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le maire de la commune de Langon aurait pris les mêmes décisions s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif, et ce alors même qu'il a opposé à tort, s'agissant du permis de construire déposé par M. A..., la nécessité de recourir à un architecte en application des dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, les moyens de la requête tendant à contester les autres motifs de ces décisions sont inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête, que M. A... et la SCI La Ratoire ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Langon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par les requérants ; que la SCI la Ratoire ne disposant pas de la personnalité morale en raison de sa non inscription au registre du commerce et des sociétés, et ne pouvant par suite être regardée comme une partie pour l'application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... et de la SCI la Ratoire est rejetée. Article 2 : M. A... versera à la commune de Langon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la SCI La Ratoire et à la commune de Langon. '' '' '' '' 2 N° 11NT03268