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12NT01860

CETATEXT000027149259 J4_L_2013_03_000001201860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/92/CETATEXT000027149259.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 01/03/2013, 12NT01860, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01860 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LAUNAY M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant ...par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101446 du 13 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2013 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante camerounaise, interjette appel du jugement du 13 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande." ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que le ministre chargé des naturalisations a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme B... au motif que l'intéressée avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2002 à 2004 et ainsi méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'entretien d'intégration républicaine dont a fait l'objet Mme B... le 21 mars 2006 à la préfecture du Calvados, que l'intéressée a séjourné irrégulièrement sur le territoire français entre la date d'expiration de son visa touristique le 15 décembre 2002 et le dépôt de sa demande de titre de séjour le 26 janvier 2004 ; qu'elle a ainsi méconnu les lois relatives au séjour des étrangers en France ; que ces faits ne pouvaient être regardés comme particulièrement anciens à la date des décisions contestées ; que Mme B... ne peut utilement faire valoir que cette situation résulterait de son accouchement en 2003, ni davantage qu'elle aurait dû, par la suite, s'occuper seule de son enfant ; qu'ainsi, en dépit des circonstances que Mme B...se trouve, depuis 2004, en situation régulière au regard des règles régissant le séjour des étrangers en France, qu'elle serait bien intégrée à la société française, qu'elle a suivi plusieurs formations, qu'elle serait insérée professionnellement et qu'elle est mère de trois enfants de nationalité française, et eu égard à son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, le ministre chargé des naturalisations n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, susvisées, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par Mme B... ;; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT01860

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