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12NT01895

CETATEXT000027149260 J4_L_2013_03_000001201895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/92/CETATEXT000027149260.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 01/03/2013, 12NT01895, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01895 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN STIENNE-DUWEZ M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Stienne-Duwez, avocat au barreau de Lille ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009536 du 20 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 7 octobre 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la naturalisation ou, à défaut, de réexaminer sa demande à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 20 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 7 octobre 2010 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d'apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M. A..., le ministre s'est fondé sur la circonstance qu'il avait été l'auteur d'une fausse déclaration le 18 mars 2003 dans son précédent dossier de demande de naturalisation, en confirmant sur l'honneur être célibataire et vivre maritalement avec une française, alors qu'il avait contracté mariage le 30 décembre 2002 avec une ressortissante marocaine vivant au Maroc ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A... a volontairement omis, à l'occasion de sa première demande de naturalisation présentée en 2003, de faire état de son mariage contracté le 30 décembre 2002 avec une ressortissante marocaine vivant au Maroc ; que si l'intéressé invoque sa bonne foi en soutenant que son mariage n'a connu aucun commencement de vie commune et qu'à l'époque, il vivait en concubinage avec une française, une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 22 février 2006 a confirmé la légalité du décret du 29 novembre 2004 rapportant le décret du 28 août 2003 qui prononçait la naturalisation de M. A..., dès lors que celui-ci devait être regardé comme ayant été obtenu par fraude ; que, dans ces conditions, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont il dispose et eu égard au caractère récent des faits susmentionnés, et alors même qu'ils n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. A... en se fondant à nouveau sur le motif tiré de ce qu'il avait dissimulé des informations concernant sa situation familiale ;
  5. Considérant qu'eu égard au motif sur lequel est fondée la décision contestée, M. A... ne peut utilement soutenir qu'à la date de la décision contestée, il vivait avec son épouse entrée en France en 2007, qu'il a suivi une partie de sa scolarité en France, qu'il est parfaitement intégré sur les plans professionnel et familial, qu'il est père de deux enfants nés en France en 2007 et en 2010, et que lorsque la nationalité française lui a été retirée, il n'a fait aucune difficulté à la restitution volontaire de sa carte nationale d'identité française et de son passeport ; que la circonstance que M. A... remplirait les conditions de recevabilité posées par les articles 21-14-1 et suivants du code civil pour être naturalisé, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui a été prise en application des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de lui accorder la naturalisation ou, à défaut, de réexaminer sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le ministre chargé des naturalisations au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 12NT01895 2 1

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