CETATEXT000027149261 J4_L_2013_03_000001201918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/92/CETATEXT000027149261.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 01/03/2013, 12NT01918, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01918 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LE BORGNE M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Le Borgne, avocat au barreau de Charleville-Mézières ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009315 du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) qu'il soit fait droit à sa demande de naturalisation ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2013 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;
- Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que son degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle ;
- Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A..., le ministre s'est fondé sur la double circonstance que son autonomie matérielle n'est pas réalisée dans la mesure où ses ressources sont constituées, pour l'essentiel, de prestations sociales, et qu'il a fait l'objet d'une procédure pour travail clandestin le 1er juillet 2004 ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision litigieuse, les ressources de M. A... étaient constituées, pour l'essentiel, de prestations sociales ; que la circonstance que le requérant ait obtenu, postérieurement à ladite décision, plusieurs contrats de travail à durée déterminée, est sans influence sur la légalité de cette décision qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que dans ces conditions, le ministre a pu, sans entacher sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande présentée par M. A... ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence d'autonomie matérielle de l'intéressé ; que, dès lors, les autres moyens de la requête, qui tendent à contester l'autre motif opposé à sa demande de naturalisation, sont inopérants ; que par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir des circonstances qu'il a des liens très forts avec la France, qu'il réside sur le territoire français depuis le 10 mars 1992 et que son ancienne concubine ainsi que ses trois enfants sont français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice de la nationalité française :
- Considérant qu'en admettant même que M. A... ait entendu demander que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de lui accorder le bénéfice de la nationalité française, le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'intéressé, n'appelle, en tout état de cause, aucune mesure d'exécution ; que lesdites conclusions ne peuvent donc être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 12NT01918 2 1