CETATEXT000027149264 J4_L_2013_03_000001202584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/92/CETATEXT000027149264.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 01/03/2013, 12NT02584, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02584 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN CANADAS M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Canadas, avocat au barreau de Toulouse ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007243 en date du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'annuler la décision du 30 juin 2010 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande et de lui accorder le bénéfice de la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1262 du 30 décembre 1993 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2013 ; - le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- Considérant que M. B..., de nationalité arménienne, interjette appel du jugement en date du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisante motivation en fait de la décision contestée, que le requérant renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 18 novembre 2008 à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, et mise à l'épreuve pendant 2 ans, pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; qu'eu égard à la gravité de ces faits qui ne sont pas anciens, le ministre a pu, pour ce seul motif, sans commettre d'erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B... , alors même que la peine dont s'agit aurait été exclue du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; que la circonstance que le requérant remplisse les conditions de recevabilité posées par les dispositions de l'article 21-16 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors que cette dernière n'a pas été prise sur ce fondement, mais sur celui de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ;
- Considérant, enfin, que les circonstances que l'intéressé serait de bonnes vie et moeurs, résiderait en France depuis plus de cinq ans, sous couvert d'un titre de séjour, qu'il serait père de quatre enfants vivant en France, parfaitement intégré dans la société française et possèderait un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer sa demande et de lui accorder le bénéfice de la nationalité française doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT02584