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10MA01196

CETATEXT000027149271 J6_L_2013_02_000001001196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/92/CETATEXT000027149271.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/02/2013, 10MA01196, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01196 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Michel POCHERON M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA01196, présentée pour l'association syndicale du lotissement des berges de Navitau (ASLBN), dont le siège est 3 allée de Navitau à Castelnau-le-Lez

(34170), par Me Bokobza et Me Crétin ; L'ASLBN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803837 du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté préfectoral en date du 9 octobre 2007 déclarant d'utilité publique la réalisation de l'intercepteur Est, collecteur de transport des eaux usées dans la vallée du Lez au profit de la communauté d'agglomération de Montpellier et approuvant la mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Montferrier-sur-Lez, Castelanau-le-Lez et Montpellier, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault d'abroger ledit arrêté du 9 octobre 2007, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'abroger l'arrêté en date du 9 octobre 2007 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - les observations de Me Yannick Guin de la SCP d'avocats CGCB et associés pour l'ASLBN ; - et les observations de Me Toumi de la SCP Vinsonneau-Paliès-Noy-Gauer et associés pour la communauté d'agglomération de Montpellier ;
  1. Considérant que l'association syndicale du lotissement des berges de Navitau (ASLBN) relève appel du jugement en date du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 juillet 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'abroger l'arrêté préfectoral du 9 octobre 2007 déclarant d'utilité publique la réalisation de l'intercepteur Est, collecteur de transport des eaux usées dans la vallée du Lez au profit de la communauté d'agglomération de Montpellier, et approuvé la mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Montferrier-sur-Lez, Castelnau-le-Lez et Montpellier ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 16-1 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " L'autorité administrative est tenue (...) d'abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. " ;
  3. Considérant qu'une déclaration d'utilité publique n'est pas un actes réglementaire ; que l'autorité compétente n'est tenue de l'abroger que si l'opération en cause a perdu son caractère d'utilité publique par l'effet de circonstances postérieures à leur édiction, ou si des circonstances de droit nouvelles font obstacle à ce que le projet puisse être réalisé légalement ; que si, dans le cas de l'espèce, l'arrêté du 9 octobre 2007 déclarant l'utilité publique approuve également la mise en compatibilité des documents d'urbanisme de trois communes, ce qui lui confère dans cette mesure un caractère réglementaire, la demande d'abrogation ne concernait pas cette mise en compatibilité mais visait la déclaration d'utilité publique en tant que telle ; que, dans ces conditions, la circonstance que la déclaration d'utilité publique emporte mise en compatibilité de documents d'urbanisme n'ayant pas eu pour effet de lui conférer dans son ensemble un caractère réglementaire, le refus litigieux d'abroger l'arrêté du 9 octobre 2007 ne peut utilement être contesté que par des moyens tirés de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, et l'ASLBN n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 ;
  4. Considérant que les éléments invoqués en première instance tirés de l'absence de levée des réserves émises par le commissaire enquêteur, de l'existence de tracés plus adaptés, de la violation du règlement du plan de protection contre les risques naturels d'inondations (PPRI) et de l'existence de risques majeurs pour les habitants et le site des berges du Lez ne constituent pas un changement dans les circonstances de fait intervenu postérieurement à la date de la déclaration d'utilité publique, et le PPRI était entré en vigueur avant cette même date ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté la demande de première instance en estimant que ces moyens ne pouvaient être utilement soulevés à l'encontre de la décision litigieuse ;
  5. Considérant que l'ASLBN invoque deux moyens nouveaux en appel ; que, d'une part, la circonstance que, par décret du 25 janvier 2010, a été classé, parmi les sites du département de l'Hérault, le site des berges du Lez, sur le territoire des communes de Castenau-le-Lez, Clapiers et Montpellier, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée du 2 juillet 2008 qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, d'autre part, si l'article L. 341-14 du code de l'environnement dispose dans son premier alinéa qu'aucun site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des sites a été appelé à présenter ses observations, ce qui n'a pas été effectué dans le cas de l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis favorable émis par la commune de Castelnau-le-Lez le 15 novembre 2006 à l'extension du classement des berges du Lez sur son territoire, que, la proposition de classement étant antérieure à l'arrêté du 9 octobre 2007, cet élément ne constitue pas un changement dans les circonstances de fait intervenu postérieurement à la déclaration d'utilité publique, ni une circonstance de droit nouvelle ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande de première instance, que l'ASLBN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction présentées en appel ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'ASLBN le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération de Montpellier et non compris dans les dépens ;
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'ASLBN la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association syndicale du lotissement des berges de Navitau est rejetée. Article 2 : L'association syndicale du lotissement des berges de Navitau versera à la communauté d'agglomération de Montpellier une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté d'agglomération de Montpellier est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale du lotissement des berges de Navitau, au ministre de l'intérieur et à la communauté d'agglomération de Montpellier. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 10MA01196 2 sd 34-04-02-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs du juge. Moyens.

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