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11MA00575

CETATEXT000027149275 J6_L_2013_02_000001100575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/92/CETATEXT000027149275.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/02/2013, 11MA00575, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00575 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CORIATT Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 2011 sous le n° 11MA00575, présentée pour M. A...C..., détenu à..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003956 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2010 par laquelle le ministre de la justice et des libertés a décidé son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés, à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice et des libertés de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le code de la procédure pénale ; Vu le décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998, et notamment son article 61 ; Vu la circulaire de la DAP 2007 du 18 décembre 2007 d'application de l'instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2010 par laquelle le ministre de la justice et des libertés a décidé son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que M. C...soutient que le jugement est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article 61 du décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 codifié à l'article D. 276-1 du code de procédure pénale ; que, cependant, il ressort du dossier de première instance que ce moyen n'a été soulevé par le requérant, ni dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Marseille, ni dans son mémoire enregistré le 25 novembre 2010 ; que, contrairement à ce qui est soutenu par M. C..., les premiers juges n'avaient pas à requalifier le moyen tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 61 du décret n° 98-1099 en moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut qu'être écarté ; que M. C...n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La loi fixe les règles concernant : (...) la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 37 de ce texte : " Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale : " En vue de la mise en oeuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle. " ;
  4. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient que l'article D. 276-1 du code de procédure pénale, sur le fondement duquel a été prise la décision litigieuse, est entaché d'illégalité dès lors que les dispositions qu'il comporte ne relèvent pas du domaine réglementaire mais du domaine de la loi ; que toutefois la décision de maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés ne constitue pas une peine prononcée à l'encontre d'un détenu, mais correspond à une mesure prise par le ministre de la justice ayant pour objet et pour effet d'appeler l'attention des personnels pénitentiaires et des autorités sur ces détenus afin d'assurer une vigilance accrue quant à leur surveillance ; qu'une telle mesure relève donc des dispositions précitées de l'article 37 de la Constitution ;
  5. Considérant, en second lieu, que M. C...soutient que l'article D. 276-1 du code de procédure pénale est contraire au principe d'égalité de traitement des détenus ; que la décision d'inscrire un détenu sur le répertoire des détenus particulièrement signalés a pour effet d'intensifier de la part des personnels pénitentiaires et des autorités les mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle à son égard ; qu'il y a donc bien une différence de traitement entre les détenus inscrits au répertoire des détenus particulièrement signalés et ceux qui ne sont pas inscrits sur ce répertoire ; que, cependant, cette différence de traitement est justifiée par la différence de situation dans laquelle se trouvent ces deux catégories de détenus au regard du risque d'évasion ou du comportement particulièrement violent en détention ; que le maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés décidé par le ministre de la justice, au vu des avis de commissions locale et nationale, fait l'objet d'un réexamen périodique pour tenir compte de l'évolution du comportement du détenu particulièrement signalé et de la pertinence de cette mesure ; que, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, la circulaire de la direction de l'administration pénitentiaire du 18 décembre 2007 d'application de l'instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés définit précisément les critères d'inscription et de radiation du répertoire ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les dispositions de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale ne portent pas une atteinte illégale au principe d'égalité de traitement des détenus ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant que la décision de maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés n'a pas, par elle-même, pour objet de fixer un régime particulier quant aux visites et à l'accès au parloir ou de constituer une entrave au rapprochement géographique du détenu et de sa famille ; que M. C...n'établit pas que la décision attaquée aurait porté une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale ne peut donc qu'être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  10. Considérant que la décision litigieuse, justifiée par un risque élevé d'évasion, ne peut caractériser, par elle-même, un traitement prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. C...n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles il serait personnellement soumis à des traitements inhumains ou dégradants en raison de son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision litigieuse n'est pas entachée d'illégalité ; que M. C...n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de la justice. '' '' '' '' 2 N° 11MA00575 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.

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