CETATEXT000027149283 J6_L_2013_02_000001101351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/14/92/CETATEXT000027149283.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/02/2013, 11MA01351, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01351 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA DE CAUMONT Mme Eleonore PENA M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°11MA01351, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705888 du 18 janvier 2011 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré quatre et trois points au capital de son permis de conduire suite aux infractions respectivement commises les 4 octobre 2001 et 19 décembre 2006 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les sept points ainsi retirés de son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...relève appel du jugement du 18 janvier 2011 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré quatre et trois points au capital de son permis de conduire suite aux infractions respectivement commises les 4 octobre 2001 et 19 décembre 2006 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'infraction commise le 4 octobre 2001 :
- Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a été condamné par un jugement du Tribunal de police de Nice en date du 20 janvier 2003, lequel est devenu définitif, à une suspension de son permis de conduire en raison de l'infraction au code de la route qu'il a commise le 4 octobre 2001 ; que la réalité de cette infraction étant établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; En ce qui concerne l'infraction commise le 19 décembre 2006 :
- Considérant que lorsqu'une contravention est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à 37-4 du code de procédure pénale, mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dés lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, la cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
- Considérant que l'infraction constatée le 19 décembre 2006 a, selon les déclarations du ministre de l'intérieur, fait l'objet d'un paiement immédiat de l'amende forfaitaire correspondante entre les mains de l'agent verbalisateur ; que, cependant, l'administration, qui ne produit pas la souche de quittance relative au paiement de cette amende, n'apporte pas la preuve que l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a bien été délivrée préalablement au paiement de cette amende forfaitaire ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que le retrait de trois points décidé par le ministre de l'intérieur suite à l'infraction constatée le 19 décembre 2006, est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est pour ce motif entaché d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que trois des dix-huit points retirés au permis de conduire de M. A...l'ont été irrégulièrement ; que, par suite, M. A...est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 19 décembre 2006 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue trois points au capital affecté au permis de conduire de M. A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et qu'il en tire toutes les conséquences à la date de la nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. A...; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 18 janvier 2011 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 19 décembre 2006, ensemble cette décision, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer trois points au capital affecté au permis de conduire de M. A...dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et d'en tirer toutes les conséquences à la date de la nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M.A.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA01351 2 cd 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.